Legislator Jurisprudence & Législation
21/003674 Généré par l'IA

Debtors' Appeal of Over-Indebtedness Repayment Plan Dismissed for Non-Appearance and Untimely Filing

Numéro de cause 21/003674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After the debtors were declared eligible for over-indebtedness proceedings and the commission recommended a 34-month repayment plan, the debtors contested this, seeking debt erasure, which the first-instance court rejected, upholding the repayment plan based on their calculated reimbursement capacity. On appeal, the debtors failed to appear or be represented at the hearing, meaning the appellate court could not consider their written submissions or the merits of their appeal concerning reduced monthly payments due to alleged personal bankruptcy factors, leading the court to confirm the lower court's decision in its entirety, also noting the potential inadmissibility of the appeal due to being filed outside the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R.713-7 du code de la consommation; Debtors' Appeal of Over-Indebtedness Repayment Plan Dismissed for Non-Appearance and Untimely Filing: On appeal, the debtors failed to appear or be represented at the hearing, meaning the appellate court could not consider their written submissions or the merits of their appeal concerning reduced monthly payments due to alleged personal bankruptcy factors, leading the court to confirm the lower court's decision in its entirety, also noting the potential inadmissibility of the appeal due to being filed outside the prescribed timeframe.

Mots-clés

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remboursement de dette audience de faillite dépôt tardif moyen de paiement opposition au commandement de payer atteinte au crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 945-1 du code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the procedure applicable to appeal in individual over-indebtedness cases, which implies the procedural framework used.

Article 450 du code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the conditions for the public pronouncement of the judgment.

Article R.713-7 du code de la consommation

Cited in the reasoning regarding the potential inadmissibility of the appeal based on the deadline.

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Texte complet

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022

(no 101 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00367 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEVUZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-21-000853

APPELANTS

Monsieur [O] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

Madame [J] [L] épouse [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante, non représentée

INTIMÉES

SIP [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Chez [Localité 7] Contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

TRESORERIE CRETEIL MUNICIPALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne TROUILLER, conseillère

Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré M. [O] [M] et Mme [J] [L] épouse [M] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

Le 11 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 34 mois au taux maximum de 0,87%, moyennant des mensualités d'un montant de 705 euros.

M. et Mme [M] ont contesté les mesures recommandées en demandant à bénéficier d'un effacement de leurs dettes.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 octobre 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- constaté que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise et dit n'y avoir lieu à effacement de leurs dettes,

- rejeté le recours formé par les débiteurs à l'encontre des mesures imposées par la commission,

- adopté les mesures concernées.

La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [M] s'élevaient à la somme de 2 453,96 euros, leurs charges à la somme de 1 678,31 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 775,65 euros.

Elle a relevé que leurs ressources avaient justement été évaluées par la commission, et leurs permettaient de faire face aux mensualités de remboursement fixée.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [M] le 26 octobre 2021.

Par déclaration adressée le 15 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [M] ont interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de leur mensualité de remboursement et en indiquant être en situation de faillite personnelle notamment en raison des frais engagés par la maladie de monsieur.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022.

Lors des débats à l'audience de la cour, les appelants n'ont pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier réceptionné le 7 février 2022 au greffe de la cour d'appel, la trésorerie municipale de Créteil a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 842,60 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqués à l'audience du 5 avril 2022, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Au surplus, au regard de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel a été formé devant le greffe de cour d'appel de Paris, seul compétent pour recevoir le recours, au-delà du délai de 15 jours, ce qui est susceptible de rendre l'appel irrecevable.

Dans ces conditions, le jugement dont appel conserve toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [O] [M] et Mme [J] [L] épouse [M] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

En tant que de besoin,

Interpelle M. [O] [M] et Mme [J] [L] épouse [M] sur la recevabilité de leur appel ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT