Debtor's Appeal Regarding Irremediably Compromised Financial Situation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed a lower court's decision which found her financial situation was not irremediably compromised, despite the debtor claiming an inability to repay debts and seeking debt relief without liquidation, presenting evidence of a subsequent marriage, pregnancy, and new employment that altered her financial circumstances since the initial ruling. The appellate court upheld the lower court's judgment, reasoning that under appeal procedures, written submissions not addressed orally during the hearing could not be considered, and affirming that given the debtor's youth, qualifications, and foreseeable income evolution, the initial finding that her situation was not irremediably compromised—based on a calculable repayment capacity—was correct and lacked relevant grounds for reversal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article L.724-1 du code de la consommation, article R.3252-2 du code du travail, Art. L.724-1 du code de la consommation, Articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code; Debtor's Appeal Regarding Irremediably Compromised Financial Situation Upheld: The appellate court upheld the lower court's judgment, reasoning that under appeal procedures, written submissions not addressed orally during the hearing could not be considered, and affirming that given the debtor's youth, qualifications, and foreseeable income evolution, the initial finding that her situation was not irremediably compromised—based on a calculable repayment capacity—was correct and lacked relevant grounds for reversal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines when a debtor is eligible for personal rehabilitation without judicial liquidation, which is the core subject of the dispute regarding the debtor's 'irremediably compromised' situation.
These articles are cited as the measures whose implementation is impossible for a debtor to be eligible for personal rehabilitation without judicial liquidation, as per Art. L.724-1.
These articles regulate how the portion of the debtor's monthly resources to be allocated to debt repayment is calculated, which is central to assessing the debtor's capacity to pay.
This article sets the reference scale used for calculating the portion of the debtor's monthly resources to be allocated to debt repayment.
These articles establish the framework for calculating the debtor's debt repayment share, referenced in Art. R.731-1 to R.731-3.
This article is cited to define the minimum subsistence level (RSA equivalent) subtracted from monthly resources when calculating the debt repayment capacity.
This article is cited as providing examples of current household expenses that must be considered when determining the amount reserved for the debtor.
This procedural article explains the framework under which the case was debated in public hearing without mandatory representation.
This procedural article governs how the judgment is pronounced publicly by filing it with the registry, having previously advised the parties.
These articles define the rules of procedure applicable to appeals in individual over-indebtedness cases, which governed the appeal proceedings.
Texte complet
Copies exécutoires délivrées aux parties le :
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 09 Juin 2022
(no 94 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00113 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBWRD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-001621
APPELANTE
Madame [Y] [R] (débitrice)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/032617 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
CA CONSUMER FINANCE (81584806108 ; 81584806110; 81584806122)
[Localité 3]
non comparante
BNP PARIBAS PERONAL FINANCE (41441678291100 ; 41441678292100)
CHEZ [Localité 8] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
CARREFOUR BANQUE (51032229631100)
CHEZ [Localité 8] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
NORRSKEN FINANCE (41441678293100)
CHEZ [Localité 8] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
SIP AUBERVILLIERS (TH)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne TROUILLER, conseillère
Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 avril 2018, Mme [Y] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 4 mai 2018, déclaré sa demande recevable.
Le 18 juin 2018, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société Consumer Finance a contesté les mesures recommandées et soutenu que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise. La débitrice a sollicité le maintien de la mesure en indiquant ne pas être en mesure de rembourser ses créanciers.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a déclaré recevable le recours, constaté que Mme [R] disposait d'une capacité de remboursement, dit que la situation de Mme [R] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis.
La juridiction a estimé que les ressources de Mme [R] s'élevaient à la somme de 957,90 euros, ses charges à la somme de 855,31 euros, et qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 100 euros, de sorte que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise notamment au regard de son jeune âge.
Le jugement a été notifié à Mme [R] le 31 décembre 2019.
Par déclaration adressée le 14 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [R] a interjeté appel du jugement. Elle indique avoir donné à son avocate de nouveaux documents le jour de l 'audience devant le tribunal d'instance mais que ces documents n'avaient pas été pris en compte. Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses dettes et que sa situation est irrémédiablement compromise. Elle expose vouloir se réorienter comme infirmière et prendre un nouveau départ, ce qui n'est pas possible avec le maintien de ses dettes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022.
A cette audience, Mme [R] est représentée par son conseil, au titre de l'aide juridictionnelle qui a réclamé le renvoi de son dossier à la commission de surendettement.
Elle a fait valoir que la situation de Mme [R] avait notablement changé puisqu'elle s'est mariée le [Date mariage 1] 2021, qu'elle est sur le point d'accoucher de son premier enfant et qu'elle a un nouveau travail. Elle précise que son loyer est passé de 160 euros à 460 euros et que si elle dispose d'une capacité de remboursement, celle-ci est infime et justifierait un effacement de ses dettes.
Aucun créancier n'a comparu.
Par courrier réceptionné au greffe le 17 février 2022, le SIP d'Aubervilliers a indiqué que la débitrice ne lui était redevable d'aucune somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la société Consumer Finance.
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que Mme [R] peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.
Les pièces produites en appel attestent que les revenus de Mme [R] ont augmenté, madame ayant retrouvé un emploi et s'étant mariée. En raison de son jeune âge et de sa capacité à travailler, le premier juge a à juste titre considéré que la situation de Mme [R] n'était pas irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun motif pertinent pour infirmer la décision du premier juge qui est confirmée en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT