Legislator Jurisprudence & Législation
20/001174 Généré par l'IA

Debtor Rescheduling Plan Confirmation and Creditor Claim Modification

Numéro de cause 20/001174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a debtor whose debt rescheduling plan, established by the lower court based on a repayment capacity of €246 per month, was challenged by a creditor banking institution that contested the assessed amount of its claim. The Court of Appeal confirmed the admissibility of the repayment procedure and the debtor's repayment capacity, but partially overturned the initial judgment regarding the creditor's claim, finding that the bank sufficiently justified its debt calculation which accounted for the cessation of interest at the date the over-indebtedness case was declared admissible (€12/09/2017), thereby setting the creditor's receivable amount at €22,510, after deducting a prior payment of €80,000.

Regeste Legislator

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art 700 CPC, article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, articles 931 à 949 du code de procédure civile, L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation; Debtor Rescheduling Plan Confirmation and Creditor Claim Modification: The Court of Appeal confirmed the admissibility of the repayment procedure and the debtor's repayment capacity, but partially overturned the initial judgment regarding the creditor's claim, finding that the bank sufficiently justified its debt calculation which accounted for the cessation of interest at the date the over-indebtedness case was declared admissible (€12/09/2017), thereby setting the creditor's receivable amount at €22,510, after deducting a prior payment of €80,000.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de la dette consolidation de la dette calcul des intérêts état de collocation indemnité en cas d'insolvabilité recalcul de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 931 à 949 du code de procédure civile

These articles establish the rules for appeal proceedings in consumer over-indebtedness cases, which the Court explicitly stated govern the instruction and judgment of the appeal.

L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation

These articles regarding verification of claims were cited as the legal basis for the judge's review of the debt amounts.

article 450 du code de procédure civile

Cited for the procedure regarding the public pronouncement of the judgment via filing with the clerk's office.

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Texte complet

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022

(no 96 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00117 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBWVP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2020 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG no 11-19-002361

APPELANTE

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (1252278; 4119136659; 8637549 ; art 700 CPC ; Arrêt CA Paris 31/10/2018)

Domiciliée au Cabinet SELARL BDL AVOCATS

Avocats associés - [Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMES

Monsieur [K] [M] [Z] (débiteur)

[Adresse 3]

[Localité 11]

comparant en personne

Madame [T] [C] [S] ([M]/BP)

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

Madame [B] [W] (pension alimentaire)

[Adresse 4]

[Localité 15]

non comparante

ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA (7109073409)

Pôle Surendettement

[Adresse 13]

[Localité 7]

non comparante

SIP [Localité 10] (IR 15/16 ; TF 16/17)

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

CABINET LOISELET ET D'AIGREMONT venant aux droits du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] sis [Adresse 14]

[Adresse 6]

[Localité 12]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne TROUILLER, conseillère

Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [M]-[Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 12 septembre 2017, déclaré sa demande recevable.

Le 30 avril 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 275 euros, subordonné à la vente de son bien immobilier.

M. [M]-[Z] a contesté les mesures recommandées en sollicitant l'effacement de ses dettes, en faisant valoir sa faible capacité de remboursement et en indiquant que son terrain en Guadeloupe était en vente.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2020, le tribunal de proximité de Longjumeau a :

- déclaré recevable le recours,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 24 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités fixées par plan annexé au jugement.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [M]-[Z] s'élevaient à la somme de 1 427 euros, ses charges à la somme de 828 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 246 euros.

Il a relevé que seule la vente du bien immobilier du débiteur permettra de résorber son endettement et a arrêté un plan de redressement tenant compte de la situation.

Le jugement a été notifié à la société Banque populaire Rives-de-Paris le 7 février 2020.

Par déclaration adressée le 14 février 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, la société Banque populaire Rives de Paris a interjeté appel du jugement en soutenant que le tribunal avait par erreur retenu une créance de 13 099,76 euros alors que la fixation de sa créance avait été réclamée à hauteur de 29 013,55 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022.

A cette audience, l'appelante est représentée par son conseil qui a développé ses conclusions et demandé à la cour d'infirmer le jugement dont appel exclusivement en ce qu'il a minoré sa créance et de fixer celle-ci à la somme de 22 510 euros.

Elle fait valoir que lors des débats, les parties étaient convenues d'arrêter le cours des intérêts à la date de recevabilité du dossier de surendettement, soit au 12 septembre 2017, que le décompte s'établit à la somme de 102 510, 11 euros dont il convient de déduire la somme de 80 000 euros reçue le 3 octobre 2018 à l'occasion de la vente du bien immobilier de [Localité 15], soit un solde de 22 510 euros dû en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Évry.

M. [M]-[Z] a comparu en personne. Il a développé oralement ses conclusions et réclamé la confirmation du jugement et le débouté des demandes de l'appelante.

Il a fait valoir que la somme de 13 099,76 euros a été retenue en application de l'arrêt du 31 octobre 2018, qu'il est à la retraite depuis janvier 2020, qu'il perçoit une pension de plus de 1 900 euros, qu'il respecte les termes du plan, qu'il a soldé les dettes à l'égard du SIP de Yerres.

Il précise que la vente de son terrain en Guadeloupe n'a pu prospérer car l'acheteur n'a pu obtenir un permis de construire et qu'il rencontre les pires difficultés pour vendre ledit terrain.

Il ajoute qu'il est hébergé moyennant 250 euros et qu'il a en moyenne 600 euros de charges. Il rappelle qu'il n'est pas un débiteur de mauvaise foi, qu'il a déjà soldé deux des trois créances à l'égard de la société Banque populaire Rives-de-Paris, qu'il lui a déjà remis la somme de 80 000 euros et qu'il n'a pas aggravé son endettement depuis le jugement contesté.

Il confirme que les intérêts doivent être arrêtés à la date de recevabilité du dossier de surendettement, soit au 12 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [M]-[Z] et en ce qu'elle a fixé sa capacité de remboursement à la somme de 246 euros.

En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.

En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur l'arrêt de la cour d'appel du 31 octobre 2018 et a estimé que la créance de la société Banque populaire Rives-de-Paris devait être retenue à hauteur de 13 099,76 euros sans préciser les calculs opérés mais en fixant l'arrêt du la société Banque populaire Rives-de-Paris de la date de recevabilité du dossier de surendettement.

En l'occurrence, les parties s'entendent sur cette date d'arrêt du cours des intérêts à compter du 17 novembre 2014 et le décompte de créance produit par l'appelante reprend précisément les montant retenus dans l'arrêt précité. M. [M]-[Z] n'a développé aucune contestation précise sur ce décompte se contentant de réclamer un débouté non fondé. Ses moyens sont inopérants pour contester le montant réclamé.

Dès lors, au vu des pièces produites, la société Banque populaire Rives-de-Paris justifie suffisamment de sa créance qui tient compte de l'arrêt du cours des intérêts à compter du 12 septembre 2017.

Partant, il est fait droit à la contestation de la banque, le jugement entrepris est partiellement infirmé et il convient de fixer la créance de l'appelante à la somme de 22 510 euros, après déduction de la somme de 80 000 euros, arrêtée au 12 septembre 2017.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société Banque Populaire Rives-de-Paris à la somme de 13 099,76 euros ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Fixe la créance de la société Banque Populaire Rives-de-Paris à la somme 22 510 euros ;

Laisse à la charge de la société Banque Populaire Rives-de-Paris les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT