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22-60074 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Independence of Salaried Employment

Numéro de cause 22-60074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A candidate for judicial expert registration with a court of appeal, seeking inclusion in specialties related to building coatings and insulation, had their application rejected by the general assembly of judges who presumed that the applicant's salaried employment in a company maintaining sector-wide commercial relations compromised the necessary independence for judicial expertise. The Supreme Court partially annulled this decision, reasoning that merely being an employee of a company with numerous clients does not inherently constitute an activity incompatible with the independence required for judicial expertise under the relevant decree, thereby invalidating the basis for the refusal regarding the applicant's professional status.

Regeste Legislator

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article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Judicial Expert Registration Independence of Salaried Employment: The Supreme Court partially annulled this decision, reasoning that merely being an employee of a company with numerous clients does not inherently constitute an activity incompatible with the independence required for judicial expertise under the relevant decree, thereby invalidating the basis for the refusal regarding the applicant's professional status.

Mots-clés

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indépendance judiciaire statut professionnel honoraires de l'expert choix de l'expert profession judiciaire entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

This provision establishes the requirement that a person cannot be inscribed on the experts list if they exercise an activity incompatible with the necessary independence for judicial expertise missions, which the lower court allegedly misinterpreted.

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 3 décembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [G]

This is the operative part of the final order, partially annulling the decision based on the misapplication of the cited legal text.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 657 F-B

Recours n° C 22-60.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 22-60.074 en annulation d'une décision rendue le 3 décembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « enduits » (C-01.08), « revêtement intérieur » (C-01.22) et « isolation thermique, frigorifique » (C-01.26.04).

2. Par décision du 3 décembre 2021, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen des griefs

Sur le premier grief

Exposé du grief

3. M. [G] fait valoir que la lettre de notification lui a été envoyée à son adresse professionnelle, ce qui n'est pas approprié s'agissant d'une candidature s'inscrivant dans un projet personnel.

Réponse de la Cour

4. Seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires pouvant donner lieu à recours, les modalités de leur notification sont sans incidence sur leur validité.

5. Le grief est, dès lors, inopérant.

Mais sur le second grief

Exposé du grief

6. M. [G] fait valoir qu'en application de l'article 2, 8°, du décret du 23 décembre 2004, il est nécessaire pour tout candidat à l'inscription sur une liste d'experts d'exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de la cour d'appel concernée, qu'il justifie lui-même d'une expertise technique des enduits et peintures en bâtiment après dix ans d'expérience, que la société Keim France où il travaille est une PME et non un grand groupe et que ni cette société ni lui-même ne sont membres d'un quelconque groupement les reliant aux autres fournisseurs du secteur, ce qui garantit ses complètes indépendance et impartialité, lesquelles sont en outre confortées par ses activités passées de réserviste au sein de la gendarmerie. Il ajoute qu'il a sollicité son inscription également dans la rubrique « isolation thermique » qui ne relève pas de son activité en tant que salarié.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

7. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.

8. Pour rejeter la demande de M. [G], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'activité salariée du candidat dans un grand groupe, en lien avec tous les fournisseurs du secteur, ne garantit pas son indépendance.

9. En statuant ainsi, alors que le fait d'être salarié d'une société entretenant des relations commerciales avec de nombreux clients ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise dans la spécialité considérée, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.

10. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [G].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 3 décembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [G].

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.