Legislator Jurisprudence & Législation
21-85892 Généré par l'IA

Police Officer Illicit Carrying of Personally Owned Handgun Conviction Upheld

Numéro de cause 21-85892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A police officer was convicted for the illicit carrying of a Category B handgun and ammunition after being found with his personal Glock pistol, two magazines, and loose cartridges following a brawl, despite possessing a regular permit for the weapon due to his shooting club membership. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the exception under the internal security code shielding officers from prosecution for carrying their service weapon outside of duty did not extend to personally owned firearms legally held for sports practice, as the offense occurred neither during nor in connection with his professional duties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 222-54 du code pénal, REJETTE le pourvoi; Police Officer Illicit Carrying of Personally Owned Handgun Conviction Upheld: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the exception under the internal security code shielding officers from prosecution for carrying their service weapon outside of duty did not extend to personally owned firearms legally held for sports practice, as the offense occurred neither during nor in connection with his professional duties.

Mots-clés

Généré par l'IA
arme personnelle agent de police infraction à la loi sur les armes peine accessoire dossier pénal protection de la possession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-85.892 F-B

N° 00760

ECF

15 JUIN 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 JUIN 2022

M. [K] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 28 septembre 2021, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 4 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] [B], fonctionnaire de police, a été interpellé à la suite d'une rixe survenue dans un bar et trouvé porteur d'une arme personnelle, un pistolet Glock, et de deux chargeurs. Il avait, par ailleurs, oublié sur la table où il était assis avant de tenter de prendre la fuite une cinquantaine de cartouches de 9 mm.

3. Licencié dans un club de tir, M. [B] était titulaire d'une autorisation de détention du pistolet Glock, arme de catégorie B.

4. Poursuivi du chef de port d'arme prohibé de catégorie B, M. [B] a été condamné par le tribunal correctionnel à 4 000 euros d'amende avec sursis.

5. M. [B] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable d'avoir, hors de son domicile et sans motif légitime, porté une arme ou un élément essentiel de cette arme ou une munition de catégorie B, alors « que ne commet pas le délit de port d'arme prohibé prévu par l'article 222-54 du code pénal le policier qui porte l'arme personnelle qu'il détient dans des conditions régulières en dehors de son service ; qu'en retenant, pour déclarer M. [B] coupable de ce délit, qu'il portait l'arme personnelle qu'il détenait régulièrement un dimanche alors qu'il se trouvait dans un bar avec des amis après s'être rendu au stand de tir puis chez ses parents, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 222-54 du code pénal, R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer le prévenu coupable de port d'arme prohibé, l'arrêt

attaqué retient que les faits n'ont pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, et que le prévenu ne peut en conséquence se prévaloir de l'application de l'article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure.

8. En prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision.

9. En effet, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure soumet à autorisation la détention et le port d'armes de catégorie B et de leurs munitions. En application de l'article R. 411-3 du même code, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale bénéficient d'une telle autorisation, mais elle est limitée à l'arme et aux munitions délivrées par l'administration, comme le prévoit l'article 114-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, sans que ces dispositions puissent être étendues aux armes que ces fonctionnaires peuvent régulièrement détenir, par ailleurs, au titre de la pratique sportive, en application de l'article R. 315-2, 3°, du code de la sécurité intérieure.

10. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.