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21-84460 Généré par l'IA

Competition Authority Search and Seizure Sanction Notification Dispute

Numéro de cause 21-84460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two companies challenged an order that upheld search and seizure operations conducted by the Competition Authority investigator in search of evidence of anti-competitive practices, arguing that the written record of the operation failed to mention that the occupants were warned of the sanctions for non-collaboration. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court properly dismissed the nullity claim by ruling that the challenge regarding obstruction is separate from the current proceedings and that there is no requirement to notify sanctions for obstruction, thereby sufficiently justifying the decision against the detailed arguments presented.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 450-4 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article 593 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; Competition Authority Search and Seizure Sanction Notification Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court properly dismissed the nullity claim by ruling that the challenge regarding obstruction is separate from the current proceedings and that there is no requirement to notify sanctions for obstruction, thereby sufficiently justifying the decision against the detailed arguments presented.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve notification de la décision procédure antisubvention perquisition de documents et enregistrements déroulement du concours publicité comparative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited by the Chamber to rule on the admissibility of the appeal based on the grounds presented.

article 618-1 du code de procédure pénale

Cited for imposing a financial penalty on the appellants payable to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 21-84.460 F-D

N° 00737

RB5

14 JUIN 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 JUIN 2022

Les sociétés [1] et [1] ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 décembre 2020, qui a prononcé sur leur requête en annulation des opérations de visite et de saisie effectuées par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés [1] et [1], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [1] est une société de droit belge, ayant notamment pour filiale la société [1] dont le siège social se trouve à [Localité 3] (ci-après, collectivement, « les sociétés [1] »). Ces sociétés exercent dans le domaine du conseil en technologies.

3. Par une décision du 18 juillet 2018, faisant suite à une demande de clémence présentée par une société du secteur, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans les domaines de l'ingénierie, du conseil en technologies, et des services informatiques.

4. Le 24 octobre 2018, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a formé une requête afin d'être autorisé à faire procéder aux visites et saisies prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce.

5. Par ordonnance du 31 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé les opérations de visite, notamment dans deux établissements des sociétés [1], l'un à Boulogne-Billancourt, l'autre à Mérignac, donnant commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de Bordeaux pour exercer le contrôle des opérations.

6. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 8 novembre 2018.

7. Le 16 novembre 2018, les sociétés [1] ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations de visites et saisies intervenues le 8 novembre 2018 dans les locaux des sociétés [1] et [1], à [Localité 2] et à [Localité 4] et a condamné les sociétés [1] à payer à l'Autorité de la concurrence une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que les sociétés [1] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel que l'Autorité de la concurrence avait implicitement admis en produisant des attestations spécifiques sur ce point postérieures aux opérations que les enquêteurs étaient tenus de faire connaître aux personnes visitées les sanctions encourues en cas d'une absence de collaboration de leur part et qu'à l'instar de l'objet de l'enquête le procès-verbal relatif au déroulement des opérations devait mentionner l'accomplissement de cette formalité ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à une affirmation selon laquelle le recours contre les faits d'obstruction est extérieur au périmètre de la présente instance et que l'obligation de notifier les sanctions encourues à ce titre n'est pas exigée, le premier président n'a pas répondu aux conclusions dont il était saisi, privant ainsi sa décision de justification au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de visite et de saisie, selon lequel le procès-verbal des opérations devait mentionner que l'occupant des lieux avait été averti des sanctions encourues, l'ordonnance attaquée relève que le recours contre les faits d'obstruction est extérieur à l'instance en cours et qu'il n'existe pas d'obligation de notifier les sanctions encourues à ce titre.

11. En répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, sans être tenu de suivre les sociétés demanderesses dans le détail d'une argumentation que ses constatations rendaient inopérantes, le premier président a justifié sa décision.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [1] et [1] devront payer au rapporteur général l'Autorité de la concurrence en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.