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21-81078 Généré par l'IA

Participation in Undeclared Demonstration Not Punishable

Numéro de cause 21-81078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the police court for participating in a prohibited demonstration, despite arguing that the underlying prefectoral decree banning unauthorized demonstrations was disproportionate and violated fundamental freedoms of expression and assembly guaranteed by the European Convention on Human Rights. The appellate court quashed the conviction because the lower court erred by concluding that participation in a *non-declared* demonstration was itself a punishable offense; the Court of Cassation found that no provision in the penal or regulatory codes criminalized the mere act of participating in an assembly simply because it lacked prior declaration, violating the principle that no one can be punished for an offense not defined by regulation.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles R. 644-4 du code pénal, article R. 644-4 du code pénal, article 111-3 du Code pénal, article R. 644-1 du code pénal, Article L. 3136-1 du code de la santé publique; Participation in Undeclared Demonstration Not Punishable: The appellate court quashed the conviction because the lower court erred by concluding that participation in a *non-declared* demonstration was itself a punishable offense; the Court of Cassation found that no provision in the penal or regulatory codes criminalized the mere act of participating in an assembly simply because it lacked prior declaration, violating the principle that no one can be punished for an offense not defined by regulation.

Mots-clés

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liberté de manifestation convention européenne des droits de l'Homme non soumis à obligation d'inscription punissabilité infractions contre la paix publique pratiques interdites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 111-3 du Code pénal

Cited as the legal basis for the finding that no one can be punished for an offense not defined by regulation, leading to the cassation of the judgment.

Article R. 644-4 du code pénal

This provision was the basis for the initial contravention, but its application was implicitly annulled by the cassation based on Article 111-3.

Article L. 3136-1 du code de la santé publique

Mentioned in the rejected appeal argument as the specific article sanctioning the violation of the decree, but not directly used in the final operative part.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-81.078 F-D

N° 00736

RB5

14 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 JUIN 2022

Mme [P] [N] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Metz, en date du 2 février 2021, qui, pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique, l'a condamnée à 135 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [P] [N] a fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 23 mai 2020 à [Localité 1] pour « participation à une manifestation interdite sur la voie publique », au visa des articles R. 644-4 du code pénal, L. 211-4 et R. 211-26-1 du code de la sécurité intérieure.

3. Un avis de contravention lui a été adressé le 29 mai 2020.

4. Mme [N] a contesté cet avis devant le tribunal de police.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'arrêté du 22 mai 2020 et a condamné Mme [N] pour participation à un rassemblement interdit à une amende de 135 euros, alors :

« 1°/ que la liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale ; que, son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés, tels que la liberté syndicale ; que, dès lors sa limitation doit être prévue par la loi ou le règlement, être nécessaire et proportionnée au but recherché de protection de l'ordre public, lequel comprend la sécurité sanitaire ; que, dans ses conclusions, la prévenue a contesté la légalité de l'arrêté du 20 mai 2020 fondant les poursuites portant sur la contravention de participation à une manifestation interdite incriminée par l'article R. 644-4 du code pénal ; qu'en estimant que l'arrêté préfectoral du 22 mai 2020, ayant interdit toute manifestation non déclarée était justifié dès lors qu'il se fondait sur l'article 7 du décret 2020-548, quand cet article qui prévoyait une interdiction générale de tout rassemblement de plus de dix personnes, en considération de l'état de l'épidémie de covid, était disproportionné par rapport à l'objectif de protection de la santé, le tribunal de police qui a appliqué à la prévenue la contravention prévue par l'article L. 3136-1 du code de la santé publique sanctionnant spécifiquement la méconnaissance de l'interdiction prévue par ce décret, a violé les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en estimant que l'arrêté préfectoral était justifié dès lors qu'il était fondé sur des considérations sanitaires, liées à l'épidémie de covid, conformément à l'article 7 du décret du 11 mai 2020 et qu'il prévoyait son application à toute manifestation non déclarée, sans interdire les manifestations déclarées, ce dont il résultait que cette mesure n'était pas fondée sur des considérations sanitaires, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'en tout état de cause, en interdisant toute manifestation non déclarée, pendant deux jours, les 23 et 24 mai 2020, dans plusieurs communes, en considération d'événements intervenus plusieurs mois auparavant, faisant encourir une sanction pénale, l'arrêté préfectoral n'était ni nécessaire ni proportionné à l'objectif de maintien de l'ordre public ; que le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations portant sur les motifs de l'arrêté du 22 mai 2020, faisant état de troubles à l'ordre public intervenus plusieurs mois auparavant, a encore violé les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer la prévenue coupable de participation à une manifestation interdite, le juge indique que, quel que soit le sort de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2020, la manifestation, non déclarée, était prohibée.

7. Dès lors, le moyen, qui critique les motifs surabondants par lesquels le juge a écarté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral, est inopérant.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu l'article 111-3 du Code pénal :

8. Selon ce texte, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

9. Pour déclarer la prévenue coupable de participation à une manifestation interdite, le juge énonce que la manifestation à laquelle a participé la prévenue n'était pas déclarée et était donc prohibée.

10. En prononçant ainsi, alors que ni l'article R. 644-1 du code pénal, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Metz, en date du 2 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Metz, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Metz et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.