Legislator Jurisprudence & Législation
21-82908 Généré par l'IA

Company Fined for Operating Outside Hours; High Court Quashes Fine Due to Lack of Procedural Justification

Numéro de cause 21-82908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A company was fined by a police court for operating outside regulated public hours, an order to which the company opposed a previous penal order. On appeal, the high court quashed the decision because the police court failed to legally justify its ruling by not responding to the company's specific arguments contesting the evidentiary weight of the initial police report, specifically regarding the lack of detail about the officer's required personal verification, which constitutes an absence of required motivation under procedural law.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Company Fined for Operating Outside Hours; High Court Quashes Fine Due to Lack of Procedural Justification: On appeal, the high court quashed the decision because the police court failed to legally justify its ruling by not responding to the company's specific arguments contesting the evidentiary weight of the initial police report, specifically regarding the lack of detail about the officer's required personal verification, which constitutes an absence of required motivation under procedural law.

Mots-clés

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rapport de police infraction commise dans une entreprise réduction de l'amende décisions sur preuves société d'exploitation trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du code de procédure pénale

The court applied this article as the basis for cassating the judgment due to insufficient reasoning.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the court for the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 21-82.908 F-D

N° 00729

RB5

14 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 JUIN 2022

La société [2] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Toulouse, en date du 20 novembre 2020, qui, pour ouverture d'établissement au public en dehors des heures réglementaires, l'a condamnée à 150 euros d'amende.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance pénale du 8 janvier 2020, la société [2] (ci-après, la société [1]) représentée par M. [D] [J], a été condamnée du chef susvisé.

3. La société [1] a formé opposition à cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'ouverture d'établissement au public sans respect des horaires de fermeture réglementaires et l'a, en conséquence, condamnée au paiement d'une amende de 150 euros, alors :

« 2°/ que tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à retenir que « il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la société [2] représentée par M. [J] a bien commis les faits qui lui sont reprochés », sans répondre au moyen tiré de ce que le procès-verbal de contravention ne relatait aucune des vérifications personnelles que devait accomplir leur auteur afin donner à ce procès-verbal une force probante quant aux faits qui y étaient relatés, le tribunal de police n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 537 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour condamner la société [1] à 150 euros d'amende, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la prévenue, représentée par M. [J], a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

8. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société [1], qui contestaient la force probante du procès-verbal et les circonstances des constatations de son auteur, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Toulouse, en date du 20 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.