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21-87141 Généré par l'IA

Correctional Appeals Chamber President Exceeded Authority in Declaring Timely Civil Appeal Inadmissible

Numéro de cause 21-87141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The parties civil, having appealed a lower court's decision regarding civil damages rendered on December 19, 2019, had their appeals declared inadmissible as untimely by the President of the Correctional Appeals Chamber, who erroneously cited November 21, 2019, as the judgment date in the contested order. The Supreme Court quashed the order because the President exceeded his authority by contradicting the judgment's own recital that the decision was pronounced on December 19, 2019, which meant the appeal filed on December 30, 2019, was timely under the ten-day rule specified in the procedural code, thus requiring the case to be returned to the Court of Appeal for a new hearing on the merits of the civil appeals.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 498 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 505-1 du code de procédure pénale; Correctional Appeals Chamber President Exceeded Authority in Declaring Timely Civil Appeal Inadmissible: The Supreme Court quashed the order because the President exceeded his authority by contradicting the judgment's own recital that the decision was pronounced on December 19, 2019, which meant the appeal filed on December 30, 2019, was timely under the ten-day rule specified in the procedural code, thus requiring the case to be returned to the Court of Appeal for a new hearing on the merits of the civil appeals.

Mots-clés

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jugement civil audition des parties décisions incidentes recours contre décision de renvoi relief violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 498 du code de procédure pénale

The core issue leading to the annulment was the incorrect application of the deadline for filing an appeal, which is set by this article.

article 505-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning for the annulment, as the order declaring the appeal inadmissible was challenged due to an excess of power.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-87.141 F-D

N° 00724

RB5

14 JUIN 2022

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 JUIN 2022

MM. [V] [U] [W] et [S] [X], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 18 mars 2021, qui a déclaré irrecevables leurs appels du jugement du tribunal correctionnel du 19 décembre 2019 ayant prononcé sur les intérêts civils.

Par ordonnance en date du 18 mars 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [V] [U] [W] et [S] [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de M. [T] [Y] des chefs notamment de rébellion et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois aggravées, a reçu MM. [V] [U] [W] et [S] [X] en leurs constitutions de partie civile et a ordonné le renvoi sur les intérêts civils.

3. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal correctionnel a statué sur intérêts civils.

4. MM. [U] [W] et [X] ont relevé appel de cette décision le 30 décembre 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré les appels de MM. [U] [W] et [X] irrecevables, alors :

« 1°/ que commet un excès de pouvoir le président de la chambre des appels correctionnels qui, pour dire n'y avoir lieu à admettre un appel, énonce à tort que celui-ci est tardif ; qu'il résulte du jugement frappé d'appel que « le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 décembre 2019 » et qu'« à cette date, vidant son délibéré et conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision » ; qu'aux termes de l'article 498 du code de procédure pénale, l'appel doit être interjeté dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que MM. [U] [W] et [X] ont relevé appel du jugement le 30 décembre 2019, le 29 décembre 2019 étant un dimanche ; qu'en retenant que leur appel était tardif, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 498 et 505-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en retenant que le jugement avait été rendu le 21 novembre 2019 et dans le même temps qu'il avait été rendu le 19 décembre 2019, le président de la chambre des appels correctionnels s'est contredit et a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 498 et 505-1 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.

7. Si, selon le second, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

8. Pour dire n'y avoir lieu à admettre les appels interjetés le 30 décembre 2019 par MM. [U] [W] et [X], l'ordonnance attaquée énonce qu'ils sont tardifs, le jugement ayant été rendu contradictoirement le 21 novembre 2019.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement qu'il a été prononcé le 19 décembre 2019, après des débats tenus à l'audience du 21 novembre 2019, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs.

10. Dès lors, l'annulation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 mars 2021 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles se trouve saisie des appels des parties civiles ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.