Legislator Jurisprudence & Législation
22-82178 Généré par l'IA

Appeal Regarding Pre-Trial Detention Moot Due to Subsequent Conviction

Numéro de cause 22-82178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that rejected their request for release pending trial concerning charges of aggravated rape. The Court of Cassation determined that this appeal was rendered moot because the appellate court's decision was superseded by a subsequent judgment from the departmental criminal court on May 20, 2022, which convicted the appellant and imposed a thirteen-year sentence of criminal imprisonment, thus eliminating the basis for the prior interlocutory ruling on pre-trial detention.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, non-lieu a statuer, article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale; Appeal Regarding Pre-Trial Detention Moot Due to Subsequent Conviction: The Court of Cassation determined that this appeal was rendered moot because the appellate court's decision was superseded by a subsequent judgment from the departmental criminal court on May 20, 2022, which convicted the appellant and imposed a thirteen-year sentence of criminal imprisonment, thus eliminating the basis for the prior interlocutory ruling on pre-trial detention.

Mots-clés

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détention provisoire jugement pénal décision incidente recours contre décision de renvoi viol révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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non-lieu a statuer

The court ruled that there is no need to rule on the appeal (non-lieu a statuer) because the underlying subject matter became moot.

article 606 du code de procédure pénale

This article was cited immediately before the court explained the circumstances leading to the need to rule (the intervening conviction).

article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale

This article was cited to justify why the intervening conviction served as a new detention order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-82.178 F-D

N° 00880

RB5

9 JUIN 2022

NON-LIEU A STATUER

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 JUIN 2022

M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par arrêt du 20 mai 2022 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour criminelle départementale de l'Hérault a condamné M. [V] [T] à treize ans de réclusion criminelle et à cinq ans de suivi socio-judiciaire.

2. Dès lors, le pourvoi formé par M. [T] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.