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21-12247 Généré par l'IA

Owner v. Repair Shop: Sole Reliance on Non-Judicial Expert Report

Numéro de cause 21-12247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The situation involved a vehicle owner who sued an auto repair shop after disputes arose over repair costs and subsequent damage to the vehicle while in the shop's custody, leading to an amicable expert assessment. The Court of Cassation quashed the lower court's judgment because the court relied exclusively on the findings of this non-judicial, party-requested expert report to reject the claims, thus violating the principle of adversarial proceedings and the requirement that a judge cannot base a decision solely on such an evaluation without corroborating evidence.

Regeste Legislator

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article 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Owner v. Repair Shop: Sole Reliance on Non-Judicial Expert Report: The Court of Cassation quashed the lower court's judgment because the court relied exclusively on the findings of this non-judicial, party-requested expert report to reject the claims, thus violating the principle of adversarial proceedings and the requirement that a judge cannot base a decision solely on such an evaluation without corroborating evidence.

Mots-clés

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frais de réparation maxime des débats appréciation des preuves responsabilité pour cas fortuit créance contestée expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 du code de procédure civile

This provision was cited as the ground for cassation because the lower court relied exclusively on a non-judicial expert report.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to condemn the defendant to pay a sum to the claimant for legal expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 622 F-D

Pourvoi n° W 21-12.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-12.247 contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, dans le litige l'opposant à la société [Localité 3] centre auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Feu vert, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, 17 décembre 2020), Mme [G] a acquis un véhicule d'occasion qui a été confié à la société [Localité 3] centre auto exerçant sous l'enseigne Feu vert (la société), au cours du mois de juin 2018, puis de nouveau en septembre, afin que soient effectuées diverses réparations.

2. En l'absence d'accord sur le devis présenté par la société, une expertise contradictoire amiable a été diligentée le 13 janvier 2020, aboutissant à un rapport daté du 16 mars 2020.

3. A défaut de règlement amiable du litige, Mme [G] a saisi un tribunal judiciaire à fin de reprendre son véhicule sans facturation de frais de gardiennage, et d'obtenir le remboursement d'une facture.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [G] fait grief au jugement de la débouter de sa demande formée à l'encontre de la société, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, serait-elle contradictoirement établie, réalisée à la demande de l'une des parties ; que pour débouter Mme [G] de ses demandes, le tribunal a relevé que le rapport d'expertise amiable du 16 mars 2020 ne démontrait « aucune faute à la charge de la société Feu Vert sur le plan des réparations mécaniques » ; qu'en statuant sur le fondement exclusif d'un rapport d'expertise amiable sans indiquer qu'il serait corroboré par un quelconque autre élément de preuve, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour débouter Mme [G] de sa demande de remboursement de facture, le jugement retient que le rapport d'expertise amiable contradictoire ne démontre aucune faute à la charge de la société en ce qui concerne les réparations mécaniques et qu'il est établi, toutefois, que le garage a manqué à son obligation de conservation de la chose confiée en garde, le véhicule de sa cliente ayant été visité et dégradé pendant le temps qu'il était sous sa surveillance.

7. En statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tulle ;

Condamne la société [Localité 3] centre auto exerçant sous l'enseigne Feu vert aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Localité 3] centre auto exerçant sous l'enseigne Feu vert à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

Mme [G] fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande formée à l'encontre de la société Feu Vert ;

ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, serait-elle contradictoirement établie, réalisée à la demande de l'une des parties ; que pour débouter Mme [G] de ses demandes, le tribunal a relevé que le rapport d'expertise amiable du 16 mars 2020 ne démontrait « aucune faute à la charge de la société Feu Vert sur le plan des réparations mécaniques » (jugement p.3, dernier §) ; qu'en statuant sur le fondement exclusif d'un rapport d'expertise amiable sans indiquer qu'il serait corroboré par un quelconque autre élément de preuve, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.