Compensation Fund Recovery Order Overrides Res Judicata Due to Aggravated Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants contested a decision allowing a compensation fund to issue a recovery order for an amount previously awarded to the victim for functional impairment, arguing this was barred by the authority of res judicata stemming from a final appellate decision. The court rejected the appeal, reasoning that the victim's subsequent aggravation of health and the resulting increase in the social security disability pension, decided shortly before the appellate court's deliberation, constituted a new event modifying the legal situation of the parties, thereby overriding the prior judgment and justifying the recovery of the overpayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1355 du code civil, article 480 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Compensation Fund Recovery Order Overrides Res Judicata Due to Aggravated Injury: The court rejected the appeal, reasoning that the victim's subsequent aggravation of health and the resulting increase in the social security disability pension, decided shortly before the appellate court's deliberation, constituted a new event modifying the legal situation of the parties, thereby overriding the prior judgment and justifying the recovery of the overpayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section (point 7) explaining the principle that events subsequent to a final judgment can defeat res judicata, which was the core issue of the appeal.
Cited in the reasoning section (point 7) alongside Article 1355 of the Civil Code regarding the effect of res judicata when facts have changed.
This is the main order of the court, dismissing the appeal.
Cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs under this article and the condemnation of the appellants to pay costs to the FIVA.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 610 F-D
Pourvoi n° B 21-12.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
1°/ Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 21-12.091 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [I], M. [Z] [W] et Mme [V] [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2020), statuant sur renvoi après cassation ( 2e Civ., 6 février 2020, pourvoi n° 19-11.950), [S] [W], atteint d'un cancer broncho-pulmonaire pris en charge au titre de la législation professionnelle, dont le diagnostic a été posé le 25 novembre 2013, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.
2. Par un arrêt du 17 mai 2016, il lui a été alloué la somme de 18 305,84 euros en réparation de son préjudice fonctionnel du 25 novembre 2013 au 7 avril 2016.
3. À la suite de l'aggravation de son état, le FIVA a adressé à [S] [W] une offre d'indemnisation qu'il a acceptée le 2 août 2016, et la caisse primaire d'assurance maladie a augmenté, par décision du 1er avril 2016, son taux d'incapacité permanente de 67 % à 95 % et majoré sa rente en conséquence.
4. Le 19 juin 2017, le FIVA a notifié à [S] [W] un titre de recettes pour obtenir le remboursement de la somme de 18 305,84 euros versée en exécution de l'arrêt du 17 mai 2016, que celui-ci a contesté devant la cour d'appel.
5. [S] [W] étant décédé, le 18 avril 2018, des suites de sa pathologie, Mme [I], sa veuve, ainsi que M. [Z] [W] et Mme [V] [W], ses enfants, (les consorts [W]) ont repris l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Les consorts [W] font grief à l'arrêt de déclarer bien fondé le titre de recette émis par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante le 8 juin 2017 et notifié le 16 juin 2017 à hauteur de 18 305,84 euros, alors :
« 1°/ que l'autorité de la chose jugée est opposable en l'absence d'événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en considérant que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante était fondé à émettre le 8 juin 2017 un titre de recette à l'encontre de [S] [W] à hauteur de la somme de 18 305,84 euros en raison d'un « trop-perçu », nonobstant l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Agen du 17 mai 2016 condamnant le Fonds à payer à [S] [W] la somme de 18 305,84 euros au titre de son préjudice fonctionnel du 25 novembre 2013 au 7 avril 2016, la cour d'appel, qui n'a identifié l'existence d'aucun événement postérieur à l'arrêt rendu le 17 mai 2016, qui serait venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, et qui permettrait d'écarter la chose jugée par cette décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée est opposable en l'absence d'événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en indiquant prendre en compte, pour constater l'existence d'un trop-perçu justifiant le titre de recette émis par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la « rente effectivement versée par la CPAM jusqu'en avril 2018 », cependant que cette rente correspond à celle dont le versement avait été décidé le 1er avril 2016, soit antérieurement à la décision rendue le 17 mai 2016 par la cour d'appel d'Agen, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un événement postérieur à l'arrêt du 17 mai 2016, justifiant qu'il soit porté atteinte à la chose jugée, a privé décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
8. Ayant relevé que l'état de santé de [S] [W] s'était aggravé pendant l'instance devant la cour d'appel et que la caisse primaire d'assurance maladie lui avait notifié l'augmentation de sa rente calculée sur un taux de 95 % d'incapacité et non plus 67 % le 1er avril 2016, soit à une date à laquelle l'affaire était en délibéré devant elle, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette aggravation et la modification de la rente constituaient un événement nouveau, modifiant la situation juridique des parties, de nature à faire échec à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 mai 2016, a ainsi légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I], M. [Z] [W] et Mme [V] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], M. [Z] [W] et Mme [V] [W] et les condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [I], M. [Z] [W] et Mme [V] [W]
Les consorts [W] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien-fondé le titre de recette émis par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante le 8 juin 2017 et notifié le 16 juin 2017 à hauteur de 18 305,84 euros,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée est opposable en l'absence d'événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en considérant que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante était fondé à émettre le 8 juin 2017 un titre de recette à l'encontre de [S] [W] à hauteur de la somme de 18 305,84 euros en raison d'un « trop-perçu », nonobstant l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Agen du 17 mai 2016 condamnant le Fonds à payer à [S] [W] la somme de 18 305,84 euros au titre de son préjudice fonctionnel du 25 novembre 2013 au 7 avril 2016, la cour d'appel, qui n'a identifié l'existence d'aucun événement postérieur à l'arrêt rendu le 17 mai 2016, qui serait venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, et qui permettrait d'écarter la chose jugée par cette décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée est opposable en l'absence d'événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en indiquant prendre en compte, pour constater l'existence d'un trop-perçu justifiant le titre de recette émis par la Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la « rente effectivement versée par la CPAM jusqu'en avril 2018 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), cependant que cette rente correspond à celle dont le versement avait été décidé le 1er avril 2016 (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), soit antérieurement à la décision rendue le 17 mai 2016 par la cour d'appel d'Agen, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un événement postérieur à l'arrêt du 17 mai 2016, justifiant qu'il soit porté atteinte à la chose jugée, a privé décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile.