Criminal Chamber Referral on Nature of Harassment Damages for Fraudulent Insolvency Charge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Criminal Chamber of the Court of Cassation suspended its ruling and referred a question to the Social Chamber regarding the nature of an employee's claim for damages resulting from moral harassment, awarded by a labor court alongside other contractual claims, to determine if it constitutes a claim of a tortious or quasi-tortious nature, which is relevant for assessing whether the perpetrator can be charged with fraudulent insolvency under Article 314-7 of the Penal Code, as lower courts had deemed the civil party's constitution inadmissible by classifying the harassment-related compensation as contractual due to the employer's breach of the duty of safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 314-7 du code pénal, article L. 1152-1 du code du travail, article L. 4121-2 du code du travail, article L. 1152-4 du code du travail, Art. 314-7 du code pénal, Art. L. 1152-1 du code du travail; Criminal Chamber Referral on Nature of Harassment Damages for Fraudulent Insolvency Charge: « Selon l'article 314-7 du code pénal, le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque le prévenu a commis les faits dans le but de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle, ou d'aliment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core issue requiring clarification, as transmitted to the Social Chamber, relates to determining if the amounts awarded by the labor court constitute a claim of a criminal/quasi-criminal or contractual nature under this article regarding fraudulent insolvency.
Cited in the context of the appeal arguments regarding the basis for the compensation awarded for moral harassment, which is relevant to the question submitted to the other chamber.
Cited in the context of the grounds used by the Social Chamber regarding the employer's general obligation of safety, which is relevant to the question submitted to the other chamber.
Cited in the context of the grounds used by the Social Chamber regarding the obligation of prevention, which is relevant to the question submitted to the other chamber.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 21-80.478 FS-D
N° 00609
SL2
9 JUIN 2022
DEMANDE D'AVIS A UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022
Mme [Y] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 5 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de banqueroute et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [Y] [O], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. d'Huy, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mmes Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
L'appréciation du bien-fondé des motifs de l'arrêt attaqué implique, afin de définir si les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 314-7 du code pénal sont susceptibles d'être réunis, de déterminer si les sommes allouées par la juridiction prud'homale qui condamne un employeur à indemniser son salarié en raison d'un harcèlement moral, constituent une créance de nature délictuelle ou quasi-délictuelle ou de nature contractuelle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
TRANSMET à la chambre sociale de la Cour de cassation la demande d'avis suivante :
« Selon l'article 314-7 du code pénal, le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque le prévenu a commis les faits dans le but de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle, ou d'aliment.
En l'espèce, une salariée de la société [1] a contesté le licenciement dont elle a fait l'objet devant le conseil des prud'hommes de Nice, qui a déclaré ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et a condamné la société à lui verser des indemnités au titre de rappels de commissions, de rappels de salaires, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 35 000 euros en réparation « de son entier préjudice ». Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a toutefois ramené cette dernière somme à 10 000 euros. La cour d'appel énonce que cette somme vient en réparation d'un « préjudice supplémentaire » causé par des « mesures de rétorsion » (décrites comme l'attribution d'un nouveau bureau moins spacieux, la modification du forfait téléphonique, la résiliation du contrat d'abonnement autoroutier de la salariée, ainsi qu'à un retard dans la remise des documents de fin de contrat), constitutives selon les juges d'un harcèlement moral.
La société [1] a été placée en liquidation judiciaire. Mme [O], créancière des sommes allouées par la cour d'appel, soupçonnant les dirigeants de cette société d'en avoir dissipé les actifs au profit de sociétés qu'ils détenaient par ailleurs, a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef, notamment, d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.
Le juge d'instruction, après avoir relevé que seules sont protégées au titre de l'article 314-7 du code pénal les créances délictuelles ou quasi délictuelles, alors qu'une condamnation prud'homale trouve sa source dans la violation d'obligations contractuelles, a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. Pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction a énoncé que le harcèlement subi dans le cadre de la relation de travail constitue un manquement à l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, de sorte que la sanction d'un tel manquement fautif relève de la responsabilité contractuelle.
Mme [O] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Elle soutient devant la chambre criminelle que si, en l'espèce, les chefs de condamnation confirmés par le juge prud'homal au titre des rappels de commissions et de salaires ne sont pas dissociables du contrat de travail, il n'en va pas de même pour la réparation du harcèlement moral, fondée selon elle sur l'article L. 1152-1 du code du travail, qui ferait peser sur l'employeur une obligation légale, dont la violation peut mettre en cause la responsabilité civile de droit commun, indépendamment de tout litige lié à l'exécution du contrat de travail.
Il convient de préciser que l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel est muet sur le fondement de cette somme de 10 000 euros allouée au titre du « préjudice supplémentaire », qui est évoquée dans un paragraphe intitulé « Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires », sans autre précision. En particulier, il ne vise pas expressément l'article L. 1152-1 du code du travail.
La chambre sociale s'est appuyée sur divers fondements pour justifier l'indemnité due par une entreprise à l'un de ses salariés victime de faits de harcèlement, comme la méconnaissance par l'employeur de son obligation générale de sécurité découlant de l'article L. 4121-2 du code du travail (Soc. 3 février 2010, n° 08-40.144 ; Soc. 1er juin 2016, n° 14-19.702), ou encore de son obligation contractuelle d'exécution de bonne foi du contrat de travail (Soc. 8 février 2005, n° 02-46.527 ; Soc. 30 mars 2011, n° 09-41.583), sans préciser la nature, délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle, de cette indemnité. La chambre sociale considère par ailleurs que le préjudice résultant de la méconnaissance de l'article L. 1152-1 du code du travail peut constituer un préjudice distinct, notamment de l'obligation de prévention résultant de l'article L. 1152-4 du code du travail (Soc., 6 juin 2012, n° 10-27.694 ; Soc., 2 février 2017, n°15-26.892).
La question qui se pose à la chambre criminelle est de savoir si un salarié licencié, qui s'est vu allouer par le juge du contrat de travail, dans le cadre d'une instance contestant son licenciement, une somme en réparation de son préjudice lié à l'existence d'un harcèlement moral, dispose d'une créance de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, ou d'une créance de nature contractuelle. »
SURSOIT à statuer dans l'attente de la réponse de la chambre sociale ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 7 décembre 2022 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.