Appeal Inadmissibility Due to Struck-Off Respondent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the respondent company had been struck off the Trade and Companies Register on February 17, 2020, following a universal transfer of assets to another entity, meaning the appellant employee filed the appeal against a non-existent legal person on May 17, 2021, which constitutes a lack of standing to sue that the court may raise of its own motion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, Art. 32 du code de procédure civile, Art. 125 du code de procédure civile, Art. 1015 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Struck-Off Respondent: Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.728 contre le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Rochefort (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Guesneau services propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the principle that any claim made by or against a person lacking the right to sue is inadmissible, forming the substantive basis for declaring the appeal inadmissible.
This article allows the judge to raise the objection of inadmissibility due to lack of standing (quality) ex officio, which was done here.
Cited for the procedural step of giving notice to the parties before applying the inadmissibility rules.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Irrecevabilité
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 681 F-D
Pourvoi n° S 21-16.728
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mars 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.728 contre le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Rochefort (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Guesneau services propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 32 et 125 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Aux termes du premier de ces textes, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
3. Selon le second, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
3. Il ressort des pièces de la procédure que la société Guesneau services propreté a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 février 2020, par suite de transmission universelle de patrimoine à l'entreprise Guy Challancin.
4. En conséquence, le pourvoi de la salariée introduit le 17 mai 2021 à
l'encontre de la société Guesneau services propreté n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.