Legislator Jurisprudence & Législation
22-40007 Généré par l'IA

Inadmissibility of QPC Due to Improper Formulation in Judicial Liquidation Sanction Case

Numéro de cause 22-40007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In a case stemming from a judicial liquidation where the liquidator sought a personal sanction against the debtor, the Court of Cassation was required to rule on a Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) transmitted by the Court of Appeal regarding specific articles of the Commercial Code applicable in French Polynesia concerning personal sanctions. The Court of Cassation declared the transmitted QPC inadmissible because the distinct, reasoned writing required by law was not properly formulated, as the submission "mixes several problems" but "comprises no question," failing to meet the formal requirements for a valid QPC referral.

Regeste Legislator

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article L. 623-5 du code de commerce, article L 625-5 du code de commerce, article L 625-10 du code de commerce; Inadmissibility of QPC Due to Improper Formulation in Judicial Liquidation Sanction Case: The Court of Cassation declared the transmitted QPC inadmissible because the distinct, reasoned writing required by law was not properly formulated, as the submission "mixes several problems" but "comprises no question," failing to meet the formal requirements for a valid QPC referral.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire exigences de forme défaut grave de la procédure à l'étranger liquidation d'une Sàrl exclusion de la procédure d'adjudication sanction disciplinaire du notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009

This article establishes the requirement for a distinct and motivated written submission for a priority question of constitutionality, failure of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 9 juin 2022

IRRECEVABILITÉ

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 483 F-D

Affaire n° R 22-40.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

La cour d'appel de Papeete a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 24 février 2022, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 mars 2022, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [P] [D], domicilié [Adresse 2],

D'autre part,

M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [D].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [D] a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 9 mai 2016, M. [S] étant désigné liquidateur. Ce dernier a demandé que soit prononcé contre lui une sanction personnelle.

2. Par un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité de M. [D] afférente au caractère inconstitutionnel de l'article L. 623-5 du code de commerce et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par arrêt du 24 février 2022, la cour d'appel de Papeete a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« la question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles suivants :

l'article L 625-3 alinéa 1 et le point 2° du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française ;

l'article L 625-5 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française ;

l'article L 625-10 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française. »

Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, la question prioritaire de constitutionnalité doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée dans un écrit distinct et motivé.

5. En l'espèce, le mémoire distinct, qui mélange plusieurs problèmes, ne comporte aucune question.

6. Il en résulte que la question, telle que transmise par la cour d'appel, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.