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20-18836 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Prior Judgment

Numéro de cause 20-18836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The First Civil Chamber of the Court of Cassation, acting on its own motion pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, corrected a material error in its prior ruling of April 6, 2022, involving a dispute against multiple parties, by replacing the mention of a specific law firm (SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle) with the correct entity (SAS Hannotin Avocats) as the counsel for one of the parties in two separate sections of the judgment text.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Prior Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle code de procédure civile rectification de la décision indemnisation de l'erreur judiciaire motifs de cassation vices de forme légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du code de procédure civile

This provision is cited as the basis for the Court of Cassation to address the rectification of a material error.

article 462 du code de procédure civile

This provision is cited in the operative part as the basis for the rectification.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These provisions are cited regarding the formalities of signing and delivery of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 590 F-D

Requête n° N 20-18.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 320 F-D prononcé le 6 avril 2022, sur le pourvoi n° N 20-18.836, dans une affaire opposant :

- M. [O] [M], domicilié [Adresse 1],

à :

1°/ Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [V] [S], domicilié [Adresse 4],

3°/ le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 5],

4°/ l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, dont le siège est maison de l'avocat et du droit, [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 320 F-D du 6 avril 2022, pourvoi n° N 20-18.836, en ce que la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle a été mentionnée au lieu et place de la SAS Hannotin ;

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 320 F-D du 6 avril 2022, pourvoi n° N 20-18.836 ;

REMPLACE en page 1 « sur les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [M] » par « sur les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [M] » ;

REMPLACE en page 5 « Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [M] » par « Moyens produits par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour M. [M] » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.