Wife's Withdrawal of Appeal After Husband's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe proceeding involves a civil appeal initiated by a now-deceased individual and his wife, acting both personally and as heir, against a company, with the case being taken up by the surviving spouse following the death of her husband during the appeal process. The Court of Cassation recorded the subsequent formal withdrawal of the entire appeal by the surviving spouse, acting in both capacities, and consequently, based on the procedural rule for withdrawals filed after the reporting stage, the Court formally recognized the discontinuance of the appeal and ordered the withdrawing party to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile; Wife's Withdrawal of Appeal After Husband's Death: The Court of Cassation recorded the subsequent formal withdrawal of the entire appeal by the surviving spouse, acting in both capacities, and consequently, based on the procedural rule for withdrawals filed after the reporting stage, the Court formally recognized the discontinuance of the appeal and ordered the withdrawing party to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the Court to issue an order acknowledging the withdrawal of the appeal after the report was filed.
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of a request (likely costs related to Art. 700).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 583 F-D
Pourvoi n° R 20-18.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
1°/ [R] [U], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,
2°/ Mme [L] [V], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [R] [U],
ont formé le pourvoi n° R 20-18.793 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à la société Avi serrurerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de [R] [U] et de Mme [U], tant en son nom personnel qu'ès qualités, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [U] de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de [R] [U], son époux décédé le 23 janvier 2021.
Désistement
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 mars 2022, la SCP Foussard-Froger, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [R] [U], se désister purement et simplement du pourvoi formé par ces derniers contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
3. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [U] du désistement total de son pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.