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20-22354 Généré par l'IA

Mother's Residence Request Quashed Due to Insufficient Inquiry into Child's Best Interest

Numéro de cause 20-22354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal concerning a mother's request to have her son's habitual residence set with her following separation, as the appellate court failed to conduct the necessary legal inquiry into the child's best interest under relevant civil code articles, despite the mother presenting only a victim's notice to substantiate her allegations of the father's aggressive behavior. The court ruled that by merely citing the lack of further proof regarding the claimed aggression without actively investigating whether setting the residence with the mother served the child's paramount interest, the Court of Appeal deprived its decision of the required legal basis.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 373-2-9 du code civil, article 1240 du code civil, articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil; Mother's Residence Request Quashed Due to Insufficient Inquiry into Child's Best Interest: The court ruled that by merely citing the lack of further proof regarding the claimed aggression without actively investigating whether setting the residence with the mother served the child's paramount interest, the Court of Appeal deprived its decision of the required legal basis.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant résidence habituelle de l'enfant jugement civil séparation de corps enfant unique motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil

These articles provided the substantive legal basis (interest of the child) that the Court of Appeal failed to properly apply, leading to the cassation of the judgment.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of a related claim for costs.

article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article concerning the withdrawal of legal aid was explicitly cited in the second ground for cassation, although the main ruling only addressed the cassation of the substance.

article 1240 du code civil

This article was cited alongside the legal aid provision in the second ground for cassation concerning the alleged abuse of rights in seeking legal aid.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° M 20-22.354

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [C].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 16 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-22.354 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [D] [S], domicilié chez Mme [F] [I], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 octobre 2019), des relations entre Mme [C] et de M. [S], sont nés [G] et [R], reconnus par leurs père et mère.

2. Après la séparation du couple, Mme [C] est partie à [Localité 3] avec sa fille, son fils restant à [Localité 4] avec son père.

3. Elle a saisi le juge aux affaires familiales afin que la résidence habituelle de [G] soit fixée auprès d'elle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée par décision du 4 février 2019, alors « qu'il incombe au juge de rechercher si l'intérêt de l'enfant commande de fixer sa résidence au domicile de la mère ou du père ; que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique suivie antérieurement par les parents ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des éventuelles expertises ou les renseignements éventuellement recueillis dans les enquêtes sociales, ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [C] de sa demande de fixation de la résidence de son fils à son domicile, que celle-ci n'avait produit qu'un avis à victime à l'appui de ses allégations, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'intérêt de l'enfant ne commandait pas de fixer sa résidence au domicile de la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6 et 373-2- 11 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil :

5. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en considération l'intérêt supérieur de l'enfant.

6. Pour rejeter la demande de Mme [C] tendant à ce que la résidence habituelle de son fils soit fixée auprès d'elle, l'arrêt retient que le premier juge avait fait observer que, pour justifier son départ de [Localité 4] avec sa seule fille, celle-ci invoquait le comportement agressif du père, sans apporter d'autre preuve qu'un avis à victime, et qu'en appel, elle ne produit aucun autre document à l'appui de ses allégations.

7. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'intérêt de l'enfant commandait de fixer sa résidence au domicile de la mère ou du père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Madame [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déclarée mal fondée en son appel, de l'en AVOIR débouté, d'AVOIR confirmé le jugement et de lui AVOIR retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée par décision du BAJ de Saint-Denis n° 2018/008844 en date du 4 février 2019 ;

1°) ALORS QU'il incombe au juge de rechercher si l'intérêt de l'enfant commande de fixer sa résidence au domicile de la mère ou du père ; que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique suivie antérieurement par les parents ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des éventuelles expertises ou les renseignements éventuellement recueillis dans les enquêtes sociales, ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Madame [C] de sa demande de fixation de la résidence de son fils à son domicile, que celle-ci n'avait produit qu'un avis à victime à l'appui de ses allégations, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'intérêt de l'enfant ne commandait pas de fixer sa résidence au domicile de la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités de droit de visite de l'autre parent ; qu'en rejetant la demande de Madame [C] de fixation de la résidence de son fils à son domicile sans statuer sur les modalités de son droit de visite à son enfant, la cour d'appel a violé l'article 373-2-9 du code civil ;

3°) ALORS subsidiairement, QUE le juge aux affaires familiales peut prendre toutes les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; qu'en l'espèce, Madame [C] faisait valoir qu'elle avait fui [Localité 4] en raison des violences exercées sur elle par le père de son fils et que son ancien compagnon faisait obstacle à tout contact entre son fils et elle ; qu'en retenant, pour débouter Madame [C] de sa demande de fixation de la résidence de son fils à son domicile, que celle-ci n'avait produit qu'un avis à victime à l'appui de ses allégations, sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles pouvaient être garanties la continuité et l'effectivité du maintien de ses liens avec son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 alinéa 2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Madame [C] fait grief à l'arrêt attaqué de lui AVOIR retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée par décision du BAJ de Saint-Denis n° 2018/008844 en date du 4 février 2019 ;

ALORS QUE le bénéfice de l'aide juridique est retiré en tout ou partie lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ; que pour retirer à Madame [C] l'attribution totale de l'aide juridictionnelle, l'arrêt retient que cette dernière n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de ses demandes et qu'une telle demande vouée à l'échec caractérise un usage abusif de l'aide juridictionnelle ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser une faute de Madame [C] ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable au litige.