Legislator Jurisprudence & Législation
20/035511 Généré par l'IA

Authority v. Pensioner Contribution Assessment Appeal

Numéro de cause 20/035511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant authority appealed a lower court decision that had nullified two contribution assessment notices issued against the appellee for sums totaling €15,425 concerning 2015 regularization and the second quarter of 2016, despite the appellee's claim of being a Swiss pensioner since September 2015. The appellate court found the appeal admissible and reversed the initial judgment, reasoning that the onus was on the objecting party to prove the claims were unfounded, and since the appellee failed to appear or present arguments to contest the basis of the contributions—for which the authority demonstrated the appellee was affiliated and notified as a cross-border worker starting February 2015—the assessment notices were deemed valid, leading to the appellee's condemnation to pay the total demanded amount plus signification costs and all litigation costs incurred after December 31, 2018.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 945-1 du Code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article R133-6 du code de la sécurité sociale; Authority v. Pensioner Contribution Assessment Appeal: The appellate court found the appeal admissible and reversed the initial judgment, reasoning that the onus was on the objecting party to prove the claims were unfounded, and since the appellee failed to appear or present arguments to contest the basis of the contributions—for which the authority demonstrated the appellee was affiliated and notified as a cross-border worker starting February 2015—the assessment notices were deemed valid, leading to the appellee's condemnation to pay the total demanded amount plus signification costs and all litigation costs incurred after December 31, 2018.

Mots-clés

Généré par l'IA
bénéficiaire de rente créance de cotisation décision de cotisations fixation des frais fixation de rente d'invalidité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R133-6 du code de la sécurité sociale

Applied to condemn the appellee to bear the costs of serving the two constraints.

article 455 du code de procédure civile

Cited in the reasoning section to justify referring to the appellant's submissions, although not explicitly in the dispositive regarding the merits or costs, it is a procedural reference implicitly governing the court's conduct.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

MINUTE No 22/502

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03551 - No Portalis DBVW-V-B7E-HODC

Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

URSSAF DE FRANCHE-COMTE, venant aux droits du CNTFS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me CHARDON, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉ :

Monsieur [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT,Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée expédiée le 29 octobre 2016, M. [B] [T] a formé opposition à la contrainte émise le 26 septembre 2016 par le centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS) de Franche-Comté pour avoir paiement de la somme de 10.149 euros au titre des cotisations de régularisation annuelle – année 2015 après mise en demeure infructueuse du 19 juillet 2016, cette contrainte ayant été signifiée à M. [B] [T] le 18 octobre 2016.

Par ce même courrier, M. [B] [T] a formé opposition à une seconde contrainte émise le 3 octobre 2016 par le CNTFS de Franche-Comté pour avoir paiement de la somme de 5.276 euros (dont 5.006 euros de cotisations et 270 euros de majorations de retard) au titre du 2ème trimestre 2016 après mise en demeure infructueuse du 26 juillet 2016, cette seconde contrainte ayant été signifiée à M. [B] [T] le 18 octobre 2016.

Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné la jonction des deux dossiers d'opposition à contrainte, constaté la régularité des oppositions aux contraintes délivrées par le CNFTS les 26 septembre et 3 octobre 2016, déclaré les oppositions recevables, mis à néant les contraintes et avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, enjoint à l'URSSAF de Franche-Comté venant aux droits du CNTFS de justifier des montants réclamés et du mode de leur calcul, renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et réservé les droits des parties.

Suivant jugement du 29 octobre 2020, notifié le 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse, anciennement tribunal de grande instance, a :

- rejeté la demande de M. [B] [T] au titre de la contrainte émise par le CNTFS le 9 août 2019,

- mis à néant les contraintes émises le 26 septembre 2016 et le 3 octobre 2016,

- et le jugement s'y substituant, annulé lesdites contraintes émises par le CNTFS de Franche-Comté,

- dit que les frais de signification resteront à la charge de l'URSSAF de Franche-Comté venant aux droits du CNTFS,

- condamné l'URSSAF de Franche-Comté venant aux droits du CNTFS aux dépens,

- rejeté la demande de M. [B] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'URSSAF de Franche-Comté a interjeté appel du jugement du 29 octobre 2020 par lettre recommandée postée le 27 novembre 2020.

Par ses conclusions visées le 14 juin 2021, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2022, l'URSSAF de Franche-Comté - CNTFS demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a rejeté la demande adverse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau, dire les oppositions recevables,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmer les contraintes du 26 septembre 2016 et du 3 octobre 2016,

- condamner M. [T] au paiement de la somme totale de 15.425 euros, soit 15.155 euros de cotisations et 270 euros de majorations de retard,

- condamner M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et d'assignation à comparaître, soit un montant total de 247,88 euros.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 7 juillet 2021, M. [B] [T] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience du 24 mars 2022.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions de l'URSSAF de Franche-Comté - CNTFS auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de ses moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

A titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'objet du litige, suite au jugement précédemment rendu par le tribunal de Mulhouse le 9 mai 2019, porte sur les contraintes émises par le CNTFS le 26 septembre 2016 et le 3 octobre 2016, et que l'URSSAF, par la voie de l'appel, ne critique le jugement déféré du 29 octobre 2020 qu'en ses dispositions relatives à ces contraintes.

Il est de principe que c'est à l'opposant à contrainte qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

Or M. [T], qui a fait opposition aux deux contraintes décernés à son encontre le 26 septembre 2016 et le 3 octobre 2016 par le CNTFS de Franche-Comté, ne s'est ni présenté ni fait représenter devant la cour pour contester le bien fondé de ces contraintes au regard de sa situation, invoquée devant le tribunal, de pensionné suisse depuis le 1er septembre 2015, alors que l'URSSAF justifie qu'il a été affilié par le CNTFS de Franche-Comté, et a reçu notification de cette affiliation par courrier du 26 novembre 2015, sur la base des informations transmises par la caisse primaire d'assurance maladie, faisant état de son adhésion au régime général d'assurance maladie en qualité de frontalier en Suisse à compter du 1er février 2015.

Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de dire les contraintes litigieuses fondées, et de condamner M. [T] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté - CNTFS la somme totale de 15.425 euros (dont 15.155 euros de cotisations et 270 euros de majorations de retard) ainsi que par application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, de condamner M. [T] à supporter les frais de signification des deux contraintes.

Partie perdante, M. [T] sera par infirmation du jugement condamné aux dépens de première instance et d'appel, exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;

statuant dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement entrepris ;

DIT fondées les contraintes émises le 26 septembre 2016 et le 3 octobre 2016 par le centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS) de Franche-Comté à l'encontre de M. [B] [T] ;

CONDAMNE M. [B] [T] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté - CNTFS au titre des deux contraintes la somme totale de 15.425 euros (dont 15.155 euros de cotisations et 270 euros de majorations de retard) ;

CONDAMNE M. [B] [T] à supporter les frais de signification des deux contraintes ;

CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens de première instance et d'appel, exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Le Greffier,Le Président,