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20/032851 Généré par l'IA

CPAM v. Insured: Disability Pension Entitlement Date Dispute

Numéro de cause 20/032851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Appellate Court reviewed an appeal by the primary health insurance fund (CPAM) against a decision that granted the insured a category 1 disability pension dating back to their application on September 28, 2017. The court found that while the medical assessment relied upon by the lower court was conducted later, the doctor's analysis indicated the insured's condition on the relevant application date was equivalent to that observed later, thus confirming the entitlement to the category 1 pension based on the reduction of work capacity. However, the court partially overturned the initial judgment regarding the duration, ruling that the relevant social security articles do not specify a fixed duration for awarding such a pension, and consequently confirmed the original ruling on all other aspects while ordering the CPAM to bear the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article L.341-1 du code de la sécurité sociale, L.341-1 du code de la sécurité sociale, L.341-4 du même code; CPAM v. Insured: Disability Pension Entitlement Date Dispute: The court found that while the medical assessment relied upon by the lower court was conducted later, the doctor's analysis indicated the insured's condition on the relevant application date was equivalent to that observed later, thus confirming the entitlement to the category 1 pension based on the reduction of work capacity. However, the court partially overturned the initial judgment regarding the duration, ruling that the relevant social security articles do not specify a fixed duration for awarding such a pension, and consequently confirmed the original ruling on all other aspects while ordering the CPAM to bear the costs of the appeal.

Mots-clés

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droit à la rente d'invalidité évaluation de l'invalidité litige d'assurances sociales révision assurance maladie caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.341-1 du code de la sécurité sociale

This article defines the right to a disability pension based on the reduction of the insured person's capacity to work or earn.

L.341-4 du même code

This article was cited to classify invalids (categories 1, 2, and 3) in the context of assessing the disability claim.

L.341-3 du même code

This article was cited to define the criteria for assessing the state of disability (remaining capacity to work, general state, age, etc.).

R.341-2 du code la sécurité sociale

This article was cited to state the reduction in capacity to work or earn required for eligibility, although it concerns the two-thirds threshold.

Article 700 du code de procédure civile

Although mentioned in the lower court's judgment summary, this article (for indemnity claims) is not cited in the final orders of the Court of Appeal, but the appeal court did rule on costs under a different framework ('condamne aux dépens'). Since the explicit costs ruling is 'CONDAMNE la CPAM Haut-Rhin aux dépens de la procédure d'appel', the primary procedural element relevant to the outcome is the costs article.

Article 945-1 du Code de procédure civile

This article was cited to justify the debate procedure used for the appeal hearing.

Article 455 du code de procédure civile

This article was cited to indicate that the court refers to the parties' written submissions for the full exposition of their claims.

CONDAMNE la CPAM Haut-Rhin aux dépens de la procédure d'appel

This is the ruling concerning the costs of the appeal proceedings imposed on the CPAM.

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Texte complet

MINUTE No 22/485

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03285 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNVT

Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIMEE :

Madame [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante, assistée de son mari, M. [P] [L]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 septembre 2017, Mme [J] [L] a établi une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, laquelle lui a notifié un refus d'attribution le 19 octobre 2017.

Par requête du 27 décembre 2017, Mme [L] a contesté ce refus devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg.

Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le TCI a :

– déclaré recevable en la forme le recours de Mme [J] [L] ;

– infirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin ;

– dit qu'à la date du 28 septembre 2017, Mme [L] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 pour une durée de cinq ans ;

– condamné la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;

– débouté la CPAM du Haut-Rhin de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l'exécution provisoire.

Par courrier expédié le 16 novembre 2020, la CPAM a formé appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022, la CPAM ayant été autorisée, sur sa demande, à ne pas y comparaître.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 25 juin 2021, la CPAM demande à la cour de :

à titre principal :

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg daté du 26 (en réalité 21) octobre 2020 ;

– confirmer sa décision du 19 octobre 2017 ;

– apprécier l'état de santé de l'assuré au 28 septembre 2017 ;

– dire qu'une pension n'est pas attribuable pour cinq ans ;

à titre subsidiaire :

– ordonner une nouvelle consultation ;

en tout état de cause :

– rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse.

Aux termes de ses conclusions reçues le 21 février 2022, Mme [L] expose qu'elle considère que la contestation de la CPAM portant sur le jugement dont elle a fait appel est injustifiée.

A l'audience du 24 mars 2022, elle a indiqué qu'elle était en accord avec le Docteur [N] qui l'a examinée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la pension d'invalidité

La CPAM s'en remet aux observations de son service médical, lesquelles font état de ce que :

- le médecin consultant s'est situé en 2020 alors que l'état de santé de l'assurée doit s'apprécier au 28 septembre 2017,

- s'il y a, effectivement, eu une modification suite à l'examen de Mme [L], celle-ci ne relevait, néanmoins, toujours pas d'une invalidité pour une simple limitation de la flexion du genou droit,

- la nature de l'infirmité est la donnée de base laquelle est complétée par l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales, les aptitudes et qualifications professionnelles et, selon le barème applicable, une flexion du genou qui ne peut s'effectuer au-delà de 110o correspond à une incapacité partielle de 5%, l'état général de l'intéressée, âgée seulement de 53 ans, semblant conservé, son état mental n'étant pas altéré, avec une possibilité de reclassement, Mme [L] n'étant peut-être plus qualifiée pour être femme de chambre,

- l'examen du Docteur [N] réalisé plus de deux ans après aboutit à une évaluation d'une incapacité fonctionnelle de 15% à droite et inexistante à gauche,

- les conclusions extrêmement argumentées du Docteur [N] ne correspondent en rien à la réalité clinique.

La CPAM ajoute qu'il n'est pas possible de fixer une durée d'invalidité.

Mme [L] réplique qu'au regard de l'expertise judiciaire et de ce qu'elle subit une douleur à la marche, elle relève d'une invalidité de catégorie 1.

Conformément aux dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Par application des dispositions de l'article R.341-2 du code la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers.

L'article L.341-4 du même code classe les invalides comme suit :

- 1o invalides capables d'exercer une activité rémunérée.

- 2o invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.

- 3o invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Au vu des dispositions de l'article L.341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1o Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2o Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 5o de l'article L.321-1 (3 ans maximum) ;

3o Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4o Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'analyse du rapport du médecin consultant permet de constater qu'il s'est placé à la date du 27 décembre 2017 (soit à la date de saisine du TCI) pour évaluer l'invalidité de Mme [L] et non au 28 septembre 2017, date de la demande de pension d'invalidité.

Le médecin consultant précise cependant que c'est depuis la date du 27 décembre 2017 que la pathologie de Mme [L] a évolué, ce qui implique qu'à cette dernière date, son état était identique à celui constaté par le médecin conseil dans le cadre de la demande du 28 septembre 2017, de sorte qu'au regard des conclusions circonstanciées du médecin consultant, il y a lieu de décider que Mme [L] est en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie.

Le jugement entrepris est donc confirmé sur l'octroi de la pension.

S'agissant de la durée de la pension d'invalidité, les articles susvisés ne prévoient pas de durée d'octroi, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la CPAM est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 octobre 2020 sauf en ce qu'il a fixé la durée de la pension d'invalidité à 5 ans ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la CPAM Haut-Rhin aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,