Associate's Claim Against Liquidated Company Admitted on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court overturned a lower court's decision that had rejected an associate's claim of 3,006,045 CFP against a company placed in judicial liquidation because the initial decision lacked sufficient justification regarding the submitted evidence. The appellate court reasoned that the appellant successfully proved the existence of the debt as of the end of 2018 through uncontested company ledgers and a 2017 balance sheet, and it was unreasonable to require a later accounting statement since the appellant had no access to records after liquidation commenced, while the liquidator neither demonstrated repayment nor challenged the historical figures. Consequently, the court admitted the associate's claim as an unsecured liability and awarded them legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 451 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article L624-2 du code de commerce, articles 1315 du code civil, Article L624-2 du code de commerce de la Nouvelle Calédonie; Associate's Claim Against Liquidated Company Admitted on Appeal: The appellate court reasoned that the appellant successfully proved the existence of the debt as of the end of 2018 through uncontested company ledgers and a 2017 balance sheet, and it was unreasonable to require a later accounting statement since the appellant had no access to records after liquidation commenced, while the liquidator neither demonstrated repayment nor challenged the historical figures. Consequently, the court admitted the associate's claim as an unsecured liability and awarded them legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for reforming the challenged order and admitting the appellant's claim.
Cited alongside other provisions regarding the burden of proof for the claim.
Cited alongside other provisions regarding the burden of proof for the claim.
Although requested by the appellant (250,000 FCFP awarded in the dispositive), the dispositive itself cites the general obligation to pay costs/fees rather than this specific article for the final award of 250,000 FCFP, which seems to stem from the general equity reasoning ('Il serait inéquitable'). However, given the request and the award, if we strictly follow the dispositive which *orders payment* for irrépétibles, the underlying basis is often inferred from the general principle stated in the reasoning that cites Art. 700. Since the dispositive only orders payment without explicitly citing Art. 700, we rely on the specific cost provisions cited below.
The court ordered the liquidation agent to bear the costs of the first instance and appeal proceedings.
Texte complet
No de minute : 31/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Mai 2022
Chambre commerciale
Numéro R.G. : No RG 21/00047 - No Portalis DBWF-V-B7F-SB5
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Mai 2021 par le Juge commissaire de NOUMEA (RG no :2021/00050)
Saisine de la cour : 17 Juin 2021
APPELANT
M. [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4],
demeurant Elisant domicile au cabinet d'avocats [Adresse 6]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.R.L. CALLIS,
Siège social : [Adresse 2]; [L] [V] - [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CALLIS, désignée par jugement TMC du 01/04/2019,
Siège social : [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, présidente, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Nouméa a placé la SARL CALLIS en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Mary-Laure GASTAUD en qualité de mandataire liquidateur.
M. [O] [G] a déclaré sa créance le 25 juin 2019 à hauteur de 3 006 045 francs CFP au titre de son compte d'associé.
La SELARL Mary-Laure GASTAUD a contesté cette créance par courrier du 22 septembre 2020.
Par courrier de son conseil du 19 octobre 2020, M. [O] [G] a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge commissaire a "en l'absence de justificatifs", rejeté la créance.
PROCEDURE D'APPEL :
Par déclaration au greffe de la cour du 17 juin 2021, M. [O] [G] a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures du 27 octobre 2021 déposées le 28 octobre 2021, M. [O] [G] demande à la cour :
- à titre principal et en l'absence de motivation d'annuler l'ordonnance entreprise,
- à titre subsidiaire de l'infirmer,
et, en tout état de cause, statuant à nouveau,
- d'admettre sa créance au passif de la SARL CALLIS à hauteur de 3 006 045 francs CFP.
M. [O] [G] demande en outre, la condamnation de la SELARL Mary-Laure GASTAUD ès-qualités, à lui verser la somme de 400 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
En réponse, au terme de ses écritures déposées le 10 septembre 2021, la SELARL Mary-Laure GASTAUD demande à la cour de rejeter la nullité invoquée, en tout état de cause de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner l'appelant aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.
Pour un exposé détaillé des moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures respectives et aux notes de l'audience ainsi qu'aux développements ci-dessous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'ordonnance :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ordonnance entreprise, dans une motivation certes minimaliste, met en mesure les parties de connaître les motifs sur lesquels le juge-commissaire a fondé sa décision.
Le simple fait que le juge commissaire n'ait pas évoqué certaines pièces produites par le requérant n'est pas de nature à caractériser à lui seul un défaut de motivation.
Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer la nullité de l'ordonnance frappée d'appel.
Sur l'admission de la créance :
Vu l'article L624-2 du code de commerce de la Nouvelle Calédonie ;
Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Il appartient à M. [O] [G], en vertu des articles précités, de faire la preuve de la créance dont il se prévaut à l'égard de la société CALLIS, au jour de l'ouverture de la procédure, au titre de son compte courant d'associé.
En l'espèce, M. [O] [G] justifie par la production des grands livres de la société CALLIS pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, dont l'authenticité n'est pas contestée par le liquidateur, qu'il était au 31 décembre 2018 titulaire d'une créance de 3 006 045 francs CFP sur la société CALLIS au titre de son compte courant d'associé.
L'existence de ce compte courant d'associé et des montants portés aux grands livres sont confirmés par le bilan 2017 de la société CALLIS établi le 10 mai 2018 par l'expert-comptable.
Dans ces conditions, il ne saurait être exigé de M. [O] [G] qu'il produise une pièce comptable ou une attestation de l'expert-comptable portant montant de sa créance au 1er avril 2019, soit trois mois plus tard, alors d'une part qu'il ne disposait à cette date d'aucun accès aux pièces comptables de la société, d'autre part que le bilan 2018 n'a pu être établi faute de fonds pour rémunérer l'expert-comptable et enfin que le liquidateur, qui dispose seul des pièces comptables de la société sous procédure collective, ne soutient ni ne démontre que le compte courant d'associé a été, en tout ou en partie, soldé postérieurement au 31 décembre 2018.
Au regard de ce qui précède, il convient de réformer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance de M. [O] [G] au passif de la société CALLIS à hauteur de 3 006 045 francs CFP à titre chirographaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [G] les frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
La SELARL Mary-Laure GASTAUD ès qualités sera condamnée à lui verser la somme de 250 000 francs au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE l'admission de la créance déclarée par M. [O] [G] au passif de la société CALLIS à hauteur de 3 006 045 francs CFP à titre chirographaire ;
CONDAMNE la SELARL Mary-Laure GASTAUD ès qualités de mandataire liquidateur de la société CALLIS à payer à M. [O] [G] la somme de 250 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE la SELARL Mary-Laure GASTAUD ès qualités de mandataire liquidateur de la société CALLIS aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Le président,