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22/000381 Généré par l'IA

Confirmation of Loan Repayment Judgment Due to Missed Brief Deadline

Numéro de cause 22/000381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed in its entirety a lower court judgment that ordered an individual to pay a financial institution the outstanding balances, fixed interest, and contractual termination indemnities for two personal loans, after the appellant failed to file the requisite supplementary brief within the three-month deadline following the appeal filing, leading to the case being reinstated by the appellee who requested judgment based on the first instance conclusions. The court found the initial decision to be based on an accurate assessment of the facts and relevant reasoning, while denying the appellee's request for additional legal costs under the relevant procedural article, considering the termination indemnities already awarded cover related expenses.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 904 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 904 du code de procédure civile locale, Condamne M. [G] aux dépens; Confirmation of Loan Repayment Judgment Due to Missed Brief Deadline: The court found the initial decision to be based on an accurate assessment of the facts and relevant reasoning, while denying the appellee's request for additional legal costs under the relevant procedural article, considering the termination indemnities already awarded cover related expenses.

Mots-clés

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remboursement du prêt inobservation du délai commandement de payer institutions financières révision d'une décision examen de la situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 904 du code de procédure civile locale

Cited as the basis for the procedure followed in the appeal after the matter was reinstated and judged based on first instance pleadings.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive when denying the request by SA BNP PARIBAS NC for payment under this article.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive when denying the request by SA BNP PARIBAS NC for payment under this article.

Condamne M. [G] aux dépens.

This constitutes the ruling on costs imposed on the losing party.

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Texte complet

No de minute : 131/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 mai 2022

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 22/00038 - No Portalis DBWF-V-B7G-S2C

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/1370)

Saisine de la cour : 7 février 2022

APPELANT

M. [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 4]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉ

S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de première instance a condamné M. [G] à payer à la SA BNP PARIBAS Nouvelle-Calédonie, avec exécution provisoire, les sommes de :

* 1.233 460 Fcfp au titre du solde du prêt personnel no 10000144 avec intérêts au taux nominal fixe annuel de 4,96 % outre la TOF à compter du 1er février 2019,

* 10 000 Fcfp au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

* 2. 654 389 Fcfp au titre du solde du prêt personnel no NCA00477 avec intérêts au taux nominal fixe annuel de 4,8 % outre la TOF à compter du 1er février 2019,

* 10 000 Fcfp au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

La capitalisation des intérêts a été ordonnée et M. [G] a été condamné aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 26 août 2021, M. [G] a fait appel de la décision rendue. Il n'a pas déposé de mémoire dans le délai visé à l'article 904 du code de procédure civile locale et n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.

Par courrier du 4 février 2022, la SA BNP PARIBAS NC a sollicité la radiation de l'affaire et a demandé de juger celle-ci au vu des écritures de première instance.

Par conclusions en reprise d'instance transmise le 8 février 2022, la banque intimée a sollicité la clôture et la fixation du dossier au visa de l'article 904, ainisi que la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture,

Vu l'ordonnance de fixation,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la recevabilité de l'appel pas n'est discutée ;

Attendu que l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que « l'appelant doit, dans les trois mois de la requête d'appel déposer au greffe son mémoire ampliatif. (...)

A défaut , l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.

L'affaire est rétablie soit sur justificatif du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. »

Attendu qu'en l'espèce, l'affaire a été rétablie sur l'initiative de la SA BNP PARIBAS NC, intimée, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance ;

Attendu que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, au vu des pièces produites, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a condamné M. [G] au paiement du solde des deux emprunts souscrits et des indemnités de résiliation stipulées au contrat ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de débouter l'intimée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux indemnités de résiliation qui ont pour nature de permettre à la banque de faire face aux frais engendrés par la rupture du contrat avant sa date d'échéance normale ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 904 du code de procédure civile locale,

Confirme la décision en toutes ses dispositions ;

Déboute la SA BNP PARIBAS NC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] aux dépens.

Le greffier,Le président.