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20/024111 Généré par l'IA

Social Security Contribution Appeal Confirmation Due to Non-Appearance

Numéro de cause 20/024111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court judgment that had validated a social security fund's demand for payment of €705 in contributions, alongside a €400 civil fine and €800 in procedural costs, stemming from an initial administrative notice. The appellate court found the appeal admissible because the notice involved social contributions, but ultimately confirmed the initial judgment because the appellant, despite filing written conclusions, failed to appear at the hearing and did not have her counsel support those conclusions, meaning the appeal was effectively unsupported by any arguments against the decision being appealed, necessitating confirmation of the judgment and imposing €1,500 in procedural costs on the appellant.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile; Social Security Contribution Appeal Confirmation Due to Non-Appearance: The appellate court found the appeal admissible because the notice involved social contributions, but ultimately confirmed the initial judgment because the appellant, despite filing written conclusions, failed to appear at the hearing and did not have her counsel support those conclusions, meaning the appeal was effectively unsupported by any arguments against the decision being appealed, necessitating confirmation of the judgment and imposing €1,500 in procedural costs on the appellant.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale jugement civil paiement de l'amende procédure en assurances sociales contribution aux frais d'administration fonds en valeurs mobilières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee a sum based on this article for non-pecuniary costs incurred on appeal.

article 455 du code de procédure civile

The court referenced this article in the reasoning to refer to the parties' written conclusions, although it does not appear in the final dispositive orders imposing a ruling.

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Texte complet

AFFAIRE : No RG 20/02411 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPCQ

Code Aff. :

ARRÊT N CF

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 03 Décembre 2020, rg no 20/00053 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [S] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante

INTIMÉE :

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain Lacour

Conseiller:Laurent Calbo

Conseiller :Christian Fabre

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 mai 2022

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Madame [S] [C] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR).

*

* *

Madame [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la CGSSR ayant rejeté sa contestation relative à une mise en demeure en date du 24 juillet 2019 portant sur la somme de 705 euros. Le jugement déféré rendu en dernier ressort a notamment validé la mise en demeure et a condamné Madame [C] au paiement des sommes de 705 euros pour les cotisations, de 400 euros à titre d'amende civile et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 28 septembre 2021 par Madame [C], non soutenues à l'audience.

Vu les conclusions notifiées le 23 novembre 2021 par la CGSSR oralement soutenues à l'audience.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.

Sur ce :

L'appel est recevable dès lors que la mise en demeure vise notamment le recouvrement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Si Madame [C] a conclu par son avocat, celui-ci a précisé à l'audience qu'il n'était plus son conseil. Ce faisant, l'appelante n'a pas soutenu ses conclusions à l'audience, n'étant pas comparante bien qu'avisée de l'audience. Il en résulte que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est consécutivement saisie d'aucun moyen opposant à l'encontre du jugement déféré.

Le jugement ayant respecté les règles d'ordre public applicable, sa confirmation s'impose.

La CGSSR doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1.500 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Madame [C] qui succombe au principal.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [S] [C] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président