Appeal Regarding Termination of Rural Lease and Eviction of Tenant's Successor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed cross-appeals concerning a rural lease granted in 2010, where the lessors issued a termination notice in 2018, served in 2019, effective November 30, 2019, following the tenant's death in 2019; the court upheld the first instance ruling that the tenant's successor's challenge to the notice was inadmissible due to being filed out of the four-month statutory period, and further ruled that the successor failed to prove the continuous, requisite one-year participation in the farming operations necessary to claim transfer of the lease, thus confirming the successor was an unauthorized occupant and ordering their eviction subject to a penalty and imposing monthly occupation fees, while reversing the initial decision that deemed the lessors' subsequent requests moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 367 du code de procédure civile, article 554 du code de procédure civile, Article L.461-17 du code rural et de la pêche maritime; Appeal Regarding Termination of Rural Lease and Eviction of Tenant's Successor: DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for declaring the appeal contesting the notice to quit inadmissible due to foreclosure.
Cited in the dispositive to order the joinder of the two procedures.
Cited in the dispositive to grant the voluntary intervention of the heirs.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the respondents €3,000 for non-recoverable costs.
Cited in the reasoning concerning the transfer of the lease, although it does not appear in the final orders other than by the confirmation of the lower court ruling on costs which cited Art. 700 CPC.
Cited in the reasoning to refer to the parties' submissions, but not explicitly in the dispositive.
Texte complet
AFFAIRE : No RG 21/00452 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQRO
Code Aff. : ARRÊT N AL
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-BENOIT en date du 08 Février 2021, rg no 19 000011
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Jean Patrice Selly de la Selarl Selly-Moliere Avocats Associés, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉS :
Madame [B] [A]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Frédéric Cerveaux, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
Monsieur [G] [Z] [R] [X]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Frédéric Cerveaux, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain Lacour
Conseiller:Laurent Calbo
Conseiller :Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 mai 2022
LA COUR :
Exposé du litige :
Selon acte sous-seing privé en date du 1er décembre 2010, M. [G] [X] et [B] [A] épouse [X] ont donné à bail à [N] [V] [L], pour une durée de neuf ans, des parcelles cadastrées commune de [Adresse 12], section BS no [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d'une superficie totale de 3 ha et 74 a. M. [G] [X] et [B] [A] épouse [X] ont donné congé à [N] [V] [L] à effet au 30 novembre 2019. [N] [V] [L] est décédée le [Date décès 3] 2019.
Saisi par M. [L], qui sollicitait l'annulation du congé délivré par les bailleurs, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît, par jugement rendu le 8 février 2021, a déclaré l'action de M. [L] irrecevable, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [L] le 12 mars 2021 ;
[B] [A] épouse [X] est décédée le [Date décès 2] 2021.
Vu les conclusions notifiées par M. [L] le 18 mars 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2021 par M. [G] [X], Mme [H] [X], Mme [J] [X], M. [S] [X] et M. [Y] [X], ces quatre derniers intervenant volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit de [B] [A] épouse [X] (les consorts [X]), oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
*
Saisi par M. [G] [X] et [B] [A] épouse [X], qui demandaient notamment la résiliation du bail, l'expulsion sous astreinte de M. [L] et de tous occupants de son chef, le même tribunal paritaire, par jugement du 8 février 2021, a débouté M. [L] de ses demandes, constaté que celles de M. [G] [X] et de [B] [A] épouse [X] sont sans objet, dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] [X] et [B] [A] épouse [X] aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [L] le 12 mars 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [L] le 18 mars 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées par les consorts [X] le 12 novembre 2021, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la jonction :
Vu l'article 367 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il existe entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 21/00452 et 21/00453 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, dès lors que les deux litiges opposent les mêmes parties et portent sur le sort du bail consenti par les époux [X] à [N] [V] [L] ; que leur jonction sera par conséquente ordonnée ;
Sur les interventions volontaires :
Vu l'article 554 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à Mmes [N] et [J] [X] et MM. [S] et [Y] [X] de leur intervention volontaire, en leur qualité d'ayants droit de [B] [A] épouse [X], décédée le [Date décès 2] 2021 ;
Sur le congé :
Vu l'article L.461-17 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que M. [G] [X] et [B] [A] épouse [X] ont donné congé à [N] [V] [L] par lettre datée du 14 mai 2018, notifiée à cette dernière le 15 janvier 2019 (pièce no 2 des consorts [X]) ; que [N] [V] [L] disposait d'un délai de quatre mois, expirant le 15 mai 2019, pour en contester la validité devant le tribunal, ce que M. [L] n'a fait que le 13 novembre 2019 ; que son action tendant à la contestation du congé est par conséquent irrecevable comme forclose ;
Sur le transfert du bail :
Vu les articles L.461-9 du code rural et de la pêche maritime et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, en premier lieu, que M. [L] conclut à l'infirmation du jugement rendu le 8 février 2021 (procédure RG/00453) et demande à la cour de constater qu'il bénéficie du bail conclu le 1er décembre 2010 ; que ce faisant, il n'émet aucune prétention tendant à se voir reconnaître la qualité de preneur en vertu du dit bail ;
Attendu, en second lieu, surabondamment, qu'il incombe à M. [L] de prouver qu'il a participé effectivement et de façon continue pendant au moins un an au cours des cinq années qui ont précédé le décès de son épouse à l'exploitation dont celle-ci était le chef ;
Or attendu qu'à cet effet, M. [L] invoque ses pièces no 4 à 13, qui ne font pas cette preuve ;
Attendu en conséquence que M. [L] sera débouté de ses demandes ;
Sur l'expulsion de M. [L] :
Attendu, ainsi qu'il a été vu précédemment, que le congé délivré le 15 janvier 2019 par M. [G] [X] et [B] [A] épouse [X] a produit ses effets au 30 novembre 2019 ; que M. [L] est par conséquent occupant sans droit ni titre en sorte qu'il convient d'ordonner son expulsion sous astreinte et de fixer, en cas d'inexécution, à 150 euros par mois l'indemnité d'occupation dont il sera redevable ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00452 et 21/00453 ;
Donne acte à Mmes [N] [X] et [J] [X], MM. [S] [X] et [Y] [X] de leur intervention volontaire ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît le 8 février 2021 (numéro RG 21/00452) en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît le 8 février 2021 (numéroRG 21/00453), sauf en ce qu'il a constaté que les demandes de [B] [A] épouse [X] et de M. [G] [X] sont sans objet et les a condamnés aux dépens ;
L'infirme de ces chefs ;
Dit que M. [L] est occupant sans droit ni titre ;
Ordonne l'expulsion de M. [L] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées commune de [Adresse 12], section BS no [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant six mois au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ;
Dit qu'à défaut d'exécution volontaire par M. [L], il sera redevable d'une indemnité d'occupation de 150 euros par mois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] à payer à M. [G] [X], Mme [N] [X], Mme [J] [X], M. [S] [X] et M. [Y] [X] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président