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21/000511 Généré par l'IA

Employee Wrongful Dismissal Appeal Upheld Due to Insufficient Employer Proof

Numéro de cause 21/000511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed for gross misconduct based on allegations of insubordination, professional incompetence, and excessive criticism, appealed a lower court ruling that found the dismissal lacked real and serious cause, thus classifying it as unfair dismissal and awarding the employee various indemnities including for the unfair dismissal itself and the reversal of the initial disciplinary suspension. The appellate court upheld the lower court's decision in its entirety because the employer failed to provide sufficient proof, specifically deeming the submitted evidence, which included a third-party email referencing uncorroborated worker complaints and a non-compliant witness statement, inadequate to substantiate the specific serious faults cited in the termination letter.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile; Employee Wrongful Dismissal Appeal Upheld Due to Insufficient Employer Proof: The appellate court upheld the lower court's decision in its entirety because the employer failed to provide sufficient proof, specifically deeming the submitted evidence, which included a third-party email referencing uncorroborated worker complaints and a non-compliant witness statement, inadequate to substantiate the specific serious faults cited in the termination letter.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif faute professionnelle défaut de preuve grief insuffisamment motivé lettre de garantie résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to condemn the appellant to pay additional non-recoverable costs to the appellee for the appeal proceedings.

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Texte complet

AFFAIRE : No RG 21/00051 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPQZ

Code Aff. :AL ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 16 Décembre 2020, rg no 19/00120

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. SAMELEC OI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN et Me Jérôme MAILLOT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [J] [S] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : M. Eric TALASSIA, défenseur syndical

Clôture : 4 octobre 2021

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 MAI 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [Z] a été embauché par la SARL Samelec OI (la société) en qualité d'électricien selon contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 19 mai 2014. Après mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 24 juillet 2018.

Saisi par M. [Z], qui contestait son licenciement et sollicitait indemnisation des différents préjudices dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement du 16 décembre 2020, a notamment dit que la faute grave n'est pas avérée, que la rupture du contrat de travail de M. [Z] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer 503,45 euros à titre d'une prime de trajet, 1 176,75 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, 1 862,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 576,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 357,63 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 7 152 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. [Z] a en outre été ordonné dans la limite de six mois et M. [Z] a été débouté du surplus de ses demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par la société le 13 janvier 2021.

Vu les conclusions notifiées par la société le 9 avril 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [Z] le 3 juin 2021 ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur le licenciement :

Vu les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;

Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « [?] Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave. En effet, seront retenus pour la justification du licenciement les faits fautifs détaillés ci-dessus :

1ère catégorie de faute retenue : l'insubordination

L'insubordination se caractérise par un refus d'exécution normal du travail telle que la réduction volontaire de l'activité ou encore la non-conformité à des directives explicites concernant les modalités d'exécution de la tâche [suivi d'un tableau qui mentionne divers chantiers, les tâches qui y étaient à effectuer, les manquements retenus à l'encontre du salarié et le nom des témoins]

2ème catégorie de faute retenue : l'incapacité professionnelle, le constat d'erreur [suivi d'un tableau qui mentionne divers chantiers, les tâches qui y étaient à effectuer, les manquements retenus à l'encontre du salarié et le nom des témoins, ainsi que trois photographies avec légende]

3ème catégorie de faute retenue : la critique excessive

Le fait qu'un salarié tienne des propos diffamatoires à l'encontre de l'entreprise ou d'autres salariés, ou critique de façon virulente les décisions et/ou compétences internes constitue un manquement grave à l'obligation de réserve [suivi d'un tableau qui mentionne un chantier, les manquements retenus à l'encontre de M. [Z] et les noms des témoins]

Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave [?] » ;

Attendu, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, qu'il appartient à la société de rapporter la preuve des griefs qu'elle impute à M. [Z] ; qu'à cet effet, elle invoque ses pièces :

- no 1, constituée d'un courriel en date du 10 juillet 2019, adressé par M. [I] à la société, ainsi rédigé : « Bonjour M. [O],

Suite à notre conversation téléphonique, et comme discuter avec votre conducteur de travaux lors de l'interpellation en 2017 par deux de vos ouvriers, je vous confirme par écrit les faits suivants :

Au deuxième semestre 2017, après la réunion de chantier du jeudi matin deux de vos ouvriers m'ont interpellé pour les motifs suivants :

À leur dire les travaux seraient mal fait, câblage pyrotechnique non conforme, ces câbles ne seraient pas d'un seul tenant (rajout de domino?),

le rapport du contrôleur technique est insincère vu que apparemment vous êtes de connivences avec le CT, leurs anciennetés et leurs travail n'étaient pas reconnue.

Il voulait que j'alerte ma hiérarchie et que je porte plainte.

Au vu de leurs propos, je leur ai dit que je ne pouvais saisir ma hiérarchie que sur des paroles. S'ils avaient des preuves, c'était p à eux d'écrire à la collectivité, et surtout porter plainte auprès des autorités compétentes.

À ce jour la collectivité n'a reçue aucun courrier de leurs parts.

Bonne réception » ;

- no 2, constituéed'une attestation de M. [V], dépourvue de toute force probante pour ne pas être accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de son auteur prétendu ;

Attendu que ces pièces ne font pas la preuve des griefs imputés à faute par la société à M. [Z], en sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur la prime de trajet, le rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

Attendu que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont statué sur les demandes présentées de ces chefs par M. [Z] ; que le jugement sera par conséquent confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SARL Samelec OI à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne la société SARL Samelec OI aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,