Appeal Dismissed for Non-Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a lower court's decision that deemed her opposition to a social security contribution enforcement order manifestly inadmissible; however, neither the appellant nor her counsel appeared at the scheduled plea hearing, and the appellee was not excused from attendance, meaning the Court was not seized of a substantive request for a decision. Consequently, the appellate court determined that the appeal was not being pursued, thus confirming the initial judgment in its entirety and ordering the appellant to pay the appeal costs, as the oral procedure required the appellant's presence to maintain the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, Condamne Mme [H] aux dépens d'appel; Appeal Dismissed for Non-Appearance: Consequently, the appellate court determined that the appeal was not being pursued, thus confirming the initial judgment in its entirety and ordering the appellant to pay the appeal costs, as the oral procedure required the appellant's presence to maintain the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the procedural basis for the hearing where the appellant failed to appear, leading to the appeal not being supported.
This is the order imposing the appeal costs.
Texte complet
AFFAIRE : N RG No RG 21/00565 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQ37
Code Aff. :LC ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-DENIS en date du 24 Janvier 2020, rg no 20/00026
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Non comparant
INTIMÉ :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le président de la formation collégiale du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en charge du contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale ayant constaté l'irrecevabilité manifeste de l'opposition formée par Mme [G] [H] à la contrainte délivrée le 14 novembre 2019 par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (la caisse) pour un montant de 7 218 euros concernant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l'année 2017;
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par acte enregistré au greffe le 4 février 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 2021 et fixée à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2021.
Par arrêt du 12 octobre 2020, la cour d'appel a ordonné le retrait du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 20/212.
Après demande de réinscription du 30 mars 2021 formée par le conseil de Mme [H], l'affaire a été enregistrée sous le RG 21/565.
L'affaire a été appelée à la conférence du 5 octobre 2021 à laquelle Mme [H], bien que convoquée en lettre recommandée avec avis de réception qu'elle n'a pas retirée, n'a pas comparu. Son conseil, présent, a eu connaissance de la date de plaidoiries.
A l'audience de plaidoiries du 15 février 2022, ni Mme [H], ni son conseil y ont comparu.
La caisse, qui a adressé des conclusions par télécopie en date du 7 février 2022 en vue de cette audience, n'a pas comparu.
Sur ce :
Attendu que Mme [H] n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 15 février 2022, ni personne pour elle ;
Que la caisse, intimée, n'a pas comparu à cette audience, sans être dispensée de comparaître en sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de décision sur le fond ;
Que, s'agissant d'une procédure orale, en l'absence de Mme [H] à l'audience, il échet de constater que l'appel n'est pas soutenu ;
Que le jugement entrepris sortira par conséquent son plein et entier effet ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit que l'ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le président de la formation collégiale du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ;
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,