Appeal Void for Failure to Identify Appellee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a lower court judgment, but the declaration of appeal was deemed void because it failed to specify the name, address, or corporate details of the opposing party as required by procedural articles, which prevented the court from properly summoning the appellee. Consequently, the court found that this omission caused prejudice to the unsummoned party, leading it to declare the appeal void and hold the appellant responsible for the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, article 57, article 933 du code de procédure civile; Appeal Void for Failure to Identify Appellee: Consequently, the court found that this omission caused prejudice to the unsummoned party, leading it to declare the appeal void and hold the appellant responsible for the associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section as the basis for the ruling method (decision made available to the registry).
Cited in the reasoning section as part of the legal basis (along with Art. 933 CPC) for the declaration of nullity of the appeal.
Cited in the reasoning section as part of the legal basis (along with Art. 57 CPC) for the declaration of nullity of the appeal.
Texte complet
AFFAIRE : No RG 21/01312 - No Portalis DBWB-V-B7F-FS3Y
Code Aff. :
ARRÊT N PB
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 09 Juin 2020, rg no 19/1144
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [I] [K] muni d'un pouvoir
INTIMÉ :
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Alain Lacour
Conseiller:Philippe Bricogne
Conseiller :Laurent Calbo
Qui en ont délibéré selon l'ordonnance no2022/35 du 21 février 2022
ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 mai 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de saint-denis de la Réunion du 9 juin 2021,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [J] [R] reçue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 16 juillet 2021,
Ouï Monsieur [J] [R] à l'audience du 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La combinaison des articles 57 et 933 du code de procédure civile impose à l'appelant d'indiquer les "nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social", à peine de nullité de sa déclaration d'appel.
En l'espèce, faute de cette indication, Monsieur [J] [R] n'a pas mis le greffe en mesure de convoquer un quelconque intimé.
Cette irrégularité cause nécessairement grief à la partie non convoquée qui n'est pas en mesure de se défendre utilement.
Il conviendra donc de déclarer nulle la déclaration d'appel de Monsieur [J] [R] formée le 16 juillet 2021 et de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare nulle la déclaration d'appel de Monsieur [J] [R] formée le 16 juillet 2021,
Laisse les dépens à sa charge.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président