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21/003361 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Appearance and Untimely Postponement Request

Numéro de cause 21/003361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court was asked to review a lower court decision that found an employer liable for an industrial accident, awarded a provisional sum to the employee, and deferred ruling on the final annuity increase pending medical consolidation. On the day of the appeal hearing, the appellant failed to appear, made an untimely request for postponement via electronic message which was rejected by the court because it was not made orally and was opposed by the opposing party due to the delay, leading the court to conclude that the appeal was not being pursued. Consequently, the appellate court upheld the original judgment in its entirety and ordered the appellant to pay the employee's costs.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 446-1 alinéa premier du code de procédure civile, Article 468 du même code; Appeal Dismissed for Non-Appearance and Untimely Postponement Request: On the day of the appeal hearing, the appellant failed to appear, made an untimely request for postponement via electronic message which was rejected by the court because it was not made orally and was opposed by the opposing party due to the delay, leading the court to conclude that the appeal was not being pursued. Consequently, the appellate court upheld the original judgment in its entirety and ordered the appellant to pay the employee's costs.

Mots-clés

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commandement de payer ajournement de débats congé tardif demande tardive de prolongation audition des parties procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 446-1 alinéa premier du code de procédure civile

Cited as a basis for concluding that the appeal was not sustained due to the appellant's absence and lack of request for judgment on the merits.

Article 468 du même code

Cited in conjunction with Article 446-1 in the reasoning that led to the final decision.

Article 700 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for ordering the appellant to pay costs (frais non répétibles) to the appellee.

Article 945-1 du code de procédure civile

Mentioned regarding the manner in which the case was debated, but not explicitly cited in the final dispositive orders (only the procedural outcome derived from non-appearance is applied in the dispositive).

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Texte complet

AFFAIRE : No RG 21/00336 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQIN

Code Aff. :LC ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 27 Janvier 2021, rg no 20/00117

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

S.A.S. ARMEMENT DES MASCAREIGNES

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Non comparant

INTIMÉS :

Madame [U] [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré Mme [S] [W] recevable en son action, dit que l'accident du travail dont elle a été victime le 30 mai 2018 est dû à une faute excusable de la société Armement des Mascareignes (la société), ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de la victime concernant les demandes portant sur la majoration de la rente et sur l'expertise judiciaire, alloué à Mme [W] une provision d'un montant de 4 000 euros, dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) lui versera cette somme qui sera recouvrée auprès de l'employeur et condamne la société Armement des Mascareignes à ce titre.

La société a interjeté appel par acte du 22 février 2021.

* *

Vu les écritures déposées les 21 mai et 19 juillet 2021 par la société ;

Vu les écritures déposées les 19 juillet et 20 août 2021 par Mme [W] ;

Vu les écritures déposées le 15 octobre 2021 par la caisse ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2021, date à laquelle elle a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 15 février 2022.

À cette date, personne n'a comparu pour la société, les parties intimées présentes n'ayant pas sollicité qu'un jugement soit rendu sur le fond.

Sur ce :

Vu les article 446-1 et 946 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à la conférence du président du 5 octobre 2021 ;

Que la société a signé le 2 avril 2021 l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à cette fin ;

Que son conseil a déposé des conclusions au greffe les 21 mai et 19 juillet 2021, tandis que le conseil de Mme [W] a déposé des écritures les 19 juillet et 20 août 2021 ;

Qu'à la conférence du président, en l'absence de toute demande de délais pour conclure, l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 15 février 2022, au contradictoire de la société Armement des Mascareignes et de Mme [W], la caisse en étant avisée par lettre simple ;

Que la caisse a produit des écritures le 15 octobre 2021 qu'elle a notifiées aux autres parties ;

Attendu qu'à l'audience du 15 février 2022, la société n'a pas comparu, sans motif légitime ;

Qu'elle n'a pas été représentée à l'audience, ni par un mandataire, ni par son conseil, en personne ou substitué par un avocat présent ;

Qu'elle a sollicité, par message RPVA adressé le jour de l'audience à 9h32, une demande de renvoi pour conclure ;

Que compte tenu du caractère oral de la procédure, la cour n'est pas valablement saisie de cette demande qui n'a pas été formulée oralement à l'ouverture des débats ;

Qu'au surplus, une des parties intimées s'y est opposée en raison de son caractère tardif eu égard au silence de l'appelante depuis le dépôt des conclusions de la caisse le 15 octobre 2021 ;

Qu'en effet, la cour observe qu'un délai suffisant permettait à l'appelante de répondre, si besoin était, aux écritures de la caisse avant l'audience du 15 février 2022 ;

Que la demande de renvoi est rejetée, l'affaire étant retenue ;

Vu l'article 446-1 alinéa premier du code de procédure civile dont il s'évince que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit, et l'article 468 du même code ;

Attendu qu'en l'absence de l'appelante à l'audience, sans qu'un jugement sur le fond ait été requis par les parties intimées présentes, il échet de constater que l'appel n'est pas soutenu ;

Que le jugement entrepris sortira par conséquent son plein et entier effet ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Rejette la demande de renvoi de l'affaire ;

Dit que le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sortira son plein et entier effet ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Armement des Mascareignes à payer à Mme [W] une somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles ;

Condamne la société Armement des Mascareignes aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,