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20/005601 Généré par l'IA

Social Security Pension Overpayment Denial Due to Lack of Information Request

Numéro de cause 20/005601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court decision that confirmed the refusal by the social security fund to grant her a pension overpayment ("surcote") based on continued employment after reaching retirement age, arguing the fund's failure to inform her about employment-pension combination rules caused her a loss of opportunity to claim benefits between mid-2014 and early 2018. The appellate court affirmed the initial judgment, reasoning that the appellant failed to demonstrate the fund breached any specific duty to inform her about the applicable employment-pension combination rules, particularly as she had not requested the preparatory interview provided for under the relevant social security code articles, and thus dismissed her claims for both the missed pension benefits and moral damages.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 954 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 954 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] aux dépens d'appel; Social Security Pension Overpayment Denial Due to Lack of Information Request: The appellate court affirmed the initial judgment, reasoning that the appellant failed to demonstrate the fund breached any specific duty to inform her about the applicable employment-pension combination rules, particularly as she had not requested the preparatory interview provided for under the relevant social security code articles, and thus dismissed her claims for both the missed pension benefits and moral damages.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale compensation de rentes indemnité pour tort moral perte d'emploi litige d'assurances sociales suppression de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for damages based on this article.

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim for moral damages due to lack of legal basis invoked by the appellant, although it is mentioned here, it is the context for the rejection order, not explicitly cited in the final dispositive orders for costs or main decision ground application.

Condamne Mme [N] aux dépens d'appel

This is an order regarding the costs of the appeal, which is a standard procedural disposition.

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Texte complet

AFFAIRE : No RG 20/00560 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLGK

Code Aff. :AL ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 04 Mars 2020, rg no 19/01857

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [G] [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003179 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) Contentieux retraite

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Par requête enregistrée le 14 octobre 2019, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Saint Denis de la réunion de la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) portant sur la liquidation de ses droits à pension de retraite. Par jugement rendu le 4 mars 2020, ce tribunal a confirmé la décision de la commission refusant à Mme [N] le bénéfice d'une surcote résultant d'un cumul emploi-retraite au-delà du 1er avril 2018, date de prise d'effet de sa retraite.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [N] le 16 mars 2020.

Vu les conclusions notifiées par Mme [N] le 5 avril 2021, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;

Vu les conclusions notifiées par la caisse le 25 mai 2021, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Sur la perte de chance :

Vu les articles L. 161-17, L. 161-22 du code de la sécurité sociale et 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que Mme [N] sollicite un « rappel de retraite » en faisant valoir qu'alors qu'elle avait atteint l'âge légal de départ à la retraite le 1er mars 2013 et qu'elle justifiait de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'un taux plein dès le 1er juillet 2014, elle a choisi de poursuivre son activité, dans l'ignorance où elle se trouvait des dispositions qui lui auraient permis de bénéficier d'un cumul emploi-retraite ; qu'elle expose que la carence de la caisse dans son obligation d'information est fautive et l'a privée de la chance de percevoir sa pension de retraite du mois de juillet 2014 au mois d'avril 2018, soit la somme de 25 200 euros ;

Mais attendu que Mme [N] ne soutient pas avoir demandé à bénéficier de l'entretien prévu par le troisième alinéa de l'article L. 161-17 susvisé, qui l'aurait informée des dispositions applicables au cumul emploi-retraite ; que si cet article prévoit en son IV que chaque personne reçoit selon une périodicité déterminée par décret une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles elle a droit, et qu'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-du code de la sécurité sociale lui est annexée dans des conditions fixées par décret, les articles D. 161-2-1-2 et D. 161-2-1-8-4 dudit code qui réglementent ce droit à l'information n'ont pas repris l'exigence de cette annexe, en sorte que Mme [N] ne démontre aucun manquement fautif de la caisse dans l'exécution de son obligation d'information ; qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande ; que le jugement sera ainsi confirmé ;

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :

Attendu que Mme [N] réclame la somme de 1 000 euros « au titre du préjudice moral pour tracasseries judiciaires », en n'invoquant aucun fondement juridique à l'appui de sa demande, en contravention aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, et en ne faisant la preuve ni d'une faute imputable à la caisse, ni d'un préjudice indemnisable, ni d'un lien de causalité entre les deux, en sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Mme [N] ;

Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,