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22/002781 Généré par l'IA

Correction of Property Description in Foreclosure Judgment

Numéro de cause 22/002781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a request based on the provision allowing for the correction of material errors in judgments, the appellate court considered whether an earlier decision contained a verifiable factual mistake in the description of real property subject to foreclosure. The court found that the prior ruling erroneously identified the location and cadastral details of the property, describing it inaccurately as being situated in one commune with a single cadastral reference, when it should have been described as consisting of two contiguous parcels with specific areas located in a different commune. Therefore, exercising its authority under the procedural code, the court granted the rectification request to amend the description of the property to reflect the correct municipal location and the two distinct cadastral sections and their corresponding superficies.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Correction of Property Description in Foreclosure Judgment: The court found that the prior ruling erroneously identified the location and cadastral details of the property, describing it inaccurately as being situated in one commune with a single cadastral reference, when it should have been described as consisting of two contiguous parcels with specific areas located in a different commune. Therefore, exercising its authority under the procedural code, the court granted the rectification request to amend the description of the property to reflect the correct municipal location and the two distinct cadastral sections and their corresponding superficies.

Mots-clés

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situation de l'immeuble rectification de la décision rectification d'erreur matérielle procédure de réalisation de gage immobilier modification de la servitude rectification du registre foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

This article forms the substantive and procedural basis for the court to grant the request for material correction of the previous decision.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

This procedural rule governs how the judgment was pronounced (by making it available at the registry).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 332 DU 23 MAI 2022

SUITE À UNE REQUÊTE AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLLE

No RG 22/00278

No Portalis DBV7-V-B7G-DNNM

Décision déférée à la cour : Arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre 2, décision attaquée en date du 14 Mars 2022, enregistrée sous le no 21/001003.

DEMANDEUR :

Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Creances I ayant pour société de gestion La Société Equitis Gestion SAS représenté par son recouvreur la société MCS et Associés

Venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane ( aujourd'hui LCL)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

DEFENDEURS :

Monsieur Jean-Luc Gaëtan [K] Faraux

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non représenté

Monsieur [V] [K] [B] [P]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Non représenté

Monsieur [W] [L] [F] [P]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Non représenté

Madame [S] [R] [M]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Non représentée

Monsieur [Z] [D] [M]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Non représenté

Madame [U] [H] [M]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Non représentée

Madame [J] [A] [E]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience publique, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile devant la cour composé de:

Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Madame Christine Defoy, conseillère.

qui en ont délibéré.

GREFFIER : Lors du prononcé Madame Armélida Rayapin, greffière.

ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant requête enregistrée au greffe le 21 mars 2022, le fond commun de titrisation Hugo créances I ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et associés venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane a saisi la cour d'appel de Basse-Terre d'une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt numéro 135 rendu le 14 mars 2022 par la deuxième chambre civile de cette cour (RG21/01003 aux fins de voir, en application de l'article 462 du code de procédure civile rectifier la désignation des biens immobiliers, objet de la saisie immobilière, désignés par erreur comme étant situés "sur la commune Les Abymes Lieudit [Localité 9] cadastrés CT no [Cadastre 2]" au lieu de " consistant en un terrain au lieudit " [Localité 9]" cadastré section CT no [Cadastre 1] d'une superficie de 32a 91 ca et section CT no [Cadastre 2] d'une superficie de 5a 01ca".

MOTIFS DE L'ARRET

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

En l'espèce il est constant que l'arrêt rendu le 14 mars 2022 sous le numéro de rôle 21/01003 contient une erreur dans la désignation du bien objet de la saisie immobilière, désigné à tort comme étant situé sur la commune [Localité 10] Lieudit [Localité 9] cadastrés CT no [Cadastre 2]" au lieu de lieudit " [Localité 9]" cadastré section CT no [Cadastre 1] d'une superficie de 32a 91 ca et section CT no [Cadastre 2] d'une superficie de 5a 01ca";

Il convient de rectifier cette erreur matérielle dans ce sens.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement,par défaut, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Fait droit à la requête en rectification,

Dit que dans la partie les faits et procédure de l'arrêt no 135 rendu le 14 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre, en page 2 , le passage suivant :

Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 juillet 2019, publié le 27 août 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 11] volume 2019 no S 00059 , le fonds commun de titrisation Hugo créances I a poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant à Messieurs [G] [X], [V], [K] ..... "situés lieudit [Localité 9] , cadastrés CT no [Cadastre 2]" .....

sera corrigé comme suit :

Sur la commune des Abymes ( 971) consistant en un terrain lieudit " [Localité 9]" cadastré section CT no [Cadastre 1] d'une superficie de 32a 91 ca et section CT no [Cadastre 2] d'une superficie de 5a 01ca.

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt no135 rendu le 14 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre,

Dit que les dépens seront mis à la charge de l'Etat.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente