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21-81813 Généré par l'IA

Aggravated Child Abduction: French Custody Recognition in Cross-Border Case

Numéro de cause 21-81813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of aggravated child abduction for taking her minor son out of the country, despite Turkish court decisions that had subsequently awarded her custody, because the appellate court determined that at the time of the offense, the child resided habitually with the father in France, and the relevant Turkish custody decisions had not yet been recognized (exequatur) by French courts, leading the Court of Cassation to reject the appeal on the grounds that the appellate court sufficiently justified its decision based on the applicable French law regarding the constitutive elements of the offense and the aggravating circumstance.

Regeste Legislator

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article 520 du code de procédure pénale, Art. 682 du code de procédure pénale; Aggravated Child Abduction: French Custody Recognition in Cross-Border Case: Par arrêt du 25 juin 2013, la cour d'appel de Bordeaux, saisie par Mme [W] en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a reconnu le caractère illicite du déplacement de l'enfant mais rejeté sa demande de retour immédiat, en application de l'article 13 de ladite Convention.

Mots-clés

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enlèvement de mineur cas grave motifs de cassation procédure d'attribution de garde contravention de peu d'importance motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 682 du code de procédure pénale

Although not explicitly listed in the operative part, the rejection of the appeal implies the application of the general rule for rejecting appeals in criminal matters, which is governed by the procedural rules of the Code of Criminal Procedure, although the final orders only state 'REJETTE le pourvoi'.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-81.813 F-B

N° 00577

ODVS

1ER JUIN 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 1ER JUIN 2022

Mme [F] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 18 décembre 2020, qui, pour soustraction de mineur aggravée, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F] [W], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mmes Slove, Leprieur et Sudre, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [N] [J], de nationalité française et turque, et Mme [F] [W], de nationalité turque, se sont mariés en Turquie, où est né leur enfant [H] [J], le [Date naissance 1] 2009.

3. M. [J] a quitté la Turquie pour la France en décembre 2012 et emmené son fils avec lui.

4. Par arrêt du 25 juin 2013, la cour d'appel de Bordeaux, saisie par Mme [W] en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a reconnu le caractère illicite du déplacement de l'enfant mais rejeté sa demande de retour immédiat, en application de l'article 13 de ladite Convention.

5. Le 13 janvier 2014, le tribunal de la famille d'Istanbul a rendu une décision assimilable à une ordonnance de non-conciliation, qui a fixé provisoirement chez sa mère le domicile de [H] [J].

6. Saisi entre-temps par M. [J], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est dessaisi au profit du juge d'Istanbul en accueillant une exception de litispendance.

7. Le 9 octobre 2015, le tribunal d'Istanbul a prononcé le divorce de M. [J] et Mme [W] et accordé la garde de l'enfant à cette dernière. M. [J] a relevé appel de ce jugement.

8. Le 9 mars 2016, la disparition de l'enfant a été signalée. Mme [W], qui l'avait emmené avec elle, a été interpellée en Allemagne et remise aux autorités françaises après délivrance d'un mandat d'arrêt européen.

9. Elle a été condamnée du chef de soustraction de mineur par ascendant, aggravée par la circonstance que le mineur a été retenu indûment hors du territoire de la République, par jugement du 26 juin 2019.

10. Mme [W], le ministère public, M. [J] et l'association [2] agissant en qualité d'administrateur ad hoc de [H] [J] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [W] coupable de soustraction de mineur par ascendant hors du territoire national, l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur intérêts civils, alors « que devant la cour d'appel, par conclusions in limine litis dument visées par le greffier, le conseil de Mme [W] avait sollicité l'annulation du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny faute pour ce jugement d'être motivé en fait et en droit ; qu'en négligeant de répondre à ce chef de demande de Mme [W], la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. C'est à tort que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la demande de Mme [W], tendant à ce que le jugement soit annulé pour défaut de motivation. Il n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue, en application de l'article 520 du code de procédure pénale, d'évoquer et de statuer au fond.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [W] coupable de soustraction de mineur par ascendant hors du territoire national, l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement et d'avoir prononcé sur intérêts civils, alors « que les jugements rendus à l'étranger en matière d'autorité parentale et de garde d'enfant sont efficaces et peuvent être invoqués en France indépendamment de toute déclaration d'exéquatur ; qu'au cas d'espèce, Mme [W] faisait valoir qu'au jour des faits qui lui étaient reprochés, elle était l'unique titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils [H] en vertu de deux décisions de juridictions stambouliotes des 13 janvier 2014 et 9 octobre 2015, ce qui excluait qu'elle puisse être déclarée coupable de soustraction de mineur pour avoir uniquement pris en charge son fils alors qu'il se trouvait avec son père lequel, corrélativement n'avait ni droit de garde, ni autorité parentale à l'égard de l'enfant ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [W] coupable de soustraction de mineur ; que les décisions juridictionnelles stambouliotes précitées n'avaient pas, à la date des faits, été exéquaturées, la cour d'appel a violé les articles 227-7 et 227-9 du code pénal, 509 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

15. Pour dire établi le délit de soustraction de mineur, l'arrêt attaqué énonce que Mme [W] ne pouvait ignorer le sens de la décision rendue par la juridiction bordelaise, qui avait refusé d'ordonner le retour de l'enfant en Turquie.

16. Les juges relèvent qu'à la date des faits, alors que le juge aux affaires familiales avait admis la compétence du juge turc, aucune décision française n'avait reconnu à M. [J] l'autorité parentale sur l'enfant.

17. Ils ajoutent que depuis la fuite de Turquie de son père, en décembre 2012, son fils mineur résidait chez ce dernier.

18. Ils concluent que les éléments constitutifs de l'infraction, consistant à soustraire l'enfant mineur [J] [H] des mains de son père chez qui il avait sa résidence habituelle, sont caractérisés, ainsi que la circonstance aggravante.

19. En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision.

20. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt-deux.