Guarantee Fund v. Individuals (Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, a guarantee fund and its managing body, lodged an appeal with the High Court of Cassation against a decision rendered by the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning a dispute with two individuals. However, the appellants formally withdrew their appeal before the High Court of Cassation, leading the court to officially note this withdrawal by a ruling, order the appellants to bear the costs, and reject their request under Article 700 of the Code of Civil Procedure, in accordance with the procedure governing such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Guarantee Fund v. Individuals (Withdrawal of Appeal): However, the appellants formally withdrew their appeal before the High Court of Cassation, leading the court to officially note this withdrawal by a ruling, order the appellants to bear the costs, and reject their request under Article 700 of the Code of Civil Procedure, in accordance with the procedure governing such renunciations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the withdrawal (désistement) in a decision after the report was filed.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs made by the appellants.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
____________________
Audience publique du 1er juin 2022
Désistement
M. CATHALA, président
Arrêt n° 665 FS-D
Pourvoi n° E 19-21.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ L'Unédic, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au CGEA, [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° E 19 21.217 contre la rendue le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Accès mobilier urbain,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, et de l'Unédic, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 mars 2022, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'AGS et de l'Unédic, délégation AGS-CGEA de Marseille, demanderesses au pourvoi, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5) le 6 juin 2019, au profit de M. [F] et de M. [W], ès qualités.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
DONNE ACTE à l'AGS et l'Unédic, délégation AGS-CGEA de Marseille, de leur désistement de pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'Unédic, délégation AGS-CGEA de Marseille, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et l'Unédic, délégation AGS-CGEA de Marseille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.