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20-23666 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Reimbursement Obligation for Small Employers and Unjustified Dismissal

Numéro de cause 20-23666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court's decision that had ordered an employer, despite having fewer than eleven employees, to reimburse the unemployment benefits paid to a former employee whose dismissal for gross misconduct was subsequently ruled without real and serious cause. The Court reasoned that, under the applicable articles of the Labor Code, the employer's obligation to reimburse unemployment benefits for an unjustified dismissal only applies to companies habitually employing eleven or more employees, and since the employer provided evidence of only nine employees, the lower court erred by imposing this specific penalty without justifying its decision regarding the applicable employee threshold.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article L. 1235-4 du code du travail, article 455 du code de procédure civile, Condamne la société C. Aggoune aux dépens; Unemployment Benefit Reimbursement Obligation for Small Employers and Unjustified Dismissal: The Court reasoned that, under the applicable articles of the Labor Code, the employer's obligation to reimburse unemployment benefits for an unjustified dismissal only applies to companies habitually employing eleven or more employees, and since the employer provided evidence of only nine employees, the lower court erred by imposing this specific penalty without justifying its decision regarding the applicable employee threshold.

Mots-clés

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indemnité de chômage résiliation injustifiée du bail obligation de restituer renonciation à des prétentions de salaire protection contre les congés perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail

The court explicitly ruled not to apply this article concerning the repayment of unemployment benefits.

article 700 du code de procédure civile

The court condemned the company to pay a sum to the employee under this provision.

Condamne la société C. Aggoune aux dépens

The court ordered the company to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 660 F-D

Pourvoi n° N 20-23.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

La société C. Aggoune, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-23.666 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société C. Aggoune, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), M. [K] a été engagé le 1er janvier 2010 par la société C. Aggoune (la société) en qualité de serveur.

2. Licencié pour faute lourde le 7 janvier 2015, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la sanction selon laquelle, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné d'office à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, n'est applicable qu'au licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel il a précisé et justifié par la production d'un courrier de l'Urssaf, que l'entreprise n'avait que neuf salariés ; que la cour d'appel qui a condamné d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, sans s'expliquer sur le nombre de salariés de l'entreprise, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.

6. Après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié à concurrence de six mois de salaire.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société employait moins de dix salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société C. Aggoune à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées à M. [K] à concurrence de six mois de salaire, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Condamne la société C. Aggoune aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C. Aggoune et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société C. Aggoune

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société C.Aggoune employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié les sommes de 2 860, 90 €, 386 € à titre de congés payés sur préavis 2 495 € à titre de rappel de la mise à pied conservatoire du 23 novembre 2014 au 7 janvier 2015, 249, 50 € à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 507 € à titre d'indemnité de congés payés acquis, 11 600 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'employeur se fondait sur la seule attestation de Madame [L] à laquelle elle a dénié force probante et qui n'a pas tenu compte du témoignages de Monsieur [J] [O] recueilli dans un constat d'huissier, expressément visé dans les conclusions d'appel et mentionné au bordereau de communication des pièces(pièce n° 17) , a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par l'EURL C. Aggoune aux organismes concernés des indemnités de chômage versés à Monsieur [I] [K] dans la limite de six mois d'indemnités

Alors que la sanction selon laquelle en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné d'office à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, n'est applicable qu'au licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel en page 2 la société Aggoune a précisé et justifié par la production d'un courrier de l'Urssaf ( pièce n° 13), que l'entreprise n'avait que 9 salariés ; que la Cour d'appel qui a condamné d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié sans s'expliquer sur le nombre de salariés de l'entreprise n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1285-4 et L 1285-5 du code du travail