Legislator Jurisprudence & Législation
20-20263 Généré par l'IA

Art Auction Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 20-20263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal concerning the annulment of an auction sale for a painting falsely attributed to a named artist, where the buyer's successor sought restitution and damages against the seller and the auction house. The Court upheld the appellate court's findings that the buyer had acquired the painting personally, rejecting the claim that the lower court distorted the adjudication record, and affirmed that the alleged tax irregularity concerning the use of a foreign company by the buyer did not impact the standing or interest to sue of the buyer's heir. Furthermore, the Court found that the appellate court was not obligated to rule on the seller's defense based on the *nemo auditur* maxim against restitution, as the annulment of the sale inherently required the reversal of the transaction to its prior state.

Regeste Legislator

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article 31 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 32 du code de procédure civile; Art Auction Annulment Appeal Rejection: The Court upheld the appellate court's findings that the buyer had acquired the painting personally, rejecting the claim that the lower court distorted the adjudication record, and affirmed that the alleged tax irregularity concerning the use of a foreign company by the buyer did not impact the standing or interest to sue of the buyer's heir. Furthermore, the Court found that the appellate court was not obligated to rule on the seller's defense based on the *nemo auditur* maxim against restitution, as the annulment of the sale inherently required the reversal of the transaction to its prior state.

Mots-clés

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adjudication aux enchères acheteur qualité pour recourir annulation de sentence arbitrale usage antérieur héritier

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 17-18.058
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.058), le 14 juin 2007, lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la société de ventes volontaires agréée Camard et associés (la société), M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 31 du code de procédure civile

Cited in the context of the first ground of appeal regarding the legitimate interest to sue, although the ground was rejected.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the claim for legal fees made by the appellant.

Article 455 du code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal concerning the obligation to rule on all claims, although the ground was rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 439 F-D

Pourvoi n° P 20-20.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-20.263 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [D] [L], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Camard et associés,

2°/ à [A] [Y], épouse [O], ayant été domiciliée [Adresse 6], décédée,

3°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 5],

4°/ à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à M. [S] [F] [X], domicilié [Adresse 1],

tous trois pris en qualité d'héritiers de [A] [Y], épouse [O],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E] [O], de Mme [I] [O] et de M. [S] [F] [X], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.058), le 14 juin 2007, lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la société de ventes volontaires agréée Camard et associés (la société), M. [G] [O] s'est porté acquéreur d'un tableau, présenté par le catalogue de la vente sur les indications de M. [R], propriétaire de l'oeuvre, comme ayant été réalisé par l'artiste [B] [K]. Le prix a été réglé par la société Mullion, ayant son siège social à Panama et pour associés [G] [O] et son épouse, [A] [Y].

2. Invoquant un défaut d'authenticité du tableau établi par une expertise judiciaire, [A] [Y], venant aux droits de son époux décédé, a assigné la société et M. [R] en annulation de la vente, en restitution du prix et en indemnisation.

3. [A] [Y] étant décédée le 21 novembre 2020, ses héritiers, M. [E] [O], Mme [I] [O] et M. [S] [F] [X] sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [O], alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le bordereau d'adjudication établi le 14 juin 2007, soit le jour de la vente, indique clairement que l'acheteur est [G] [O] sous le numéro acheteur, après rature, 26837 ; qu'il est constant que ce numéro acheteur correspond à celui par lequel [G] [O] agissait « pour le compte de? » et non personnellement ; qu'en jugeant néanmoins que [G] [O] avait acquis le tableau à titre personnel et non « pour le compte de? », la cour d'appel a dénaturé le bordereau d'adjudication, méconnaissant le principe susvisé ;

3°/ que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'illicéité de la cause d'un contrat ayant servi de support à une opération de fraude fiscale prive son auteur de tout intérêt à agir en nullité de ce contrat ; qu'en jugeant pourtant qu'aucune conséquence juridique ne pouvait être tirée, quant à la recevabilité de l'action en nullité de Mme [O] au regard de la légitimité de son intérêt à agir, d'une irrégularité fiscale commise par les époux [O] du fait de la détention non déclarée de fonds à l'étranger par le biais de la société Mullion, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du procès-verbal d'adjudication, qui n'était ni clair ni précis, que la cour d'appel a estimé que [G] [O] avait acquis personnellement le tableau et non pour le compte de la société Mullion.

7. En second lieu, c'est à bon droit qu'elle a retenu que l'irrégularité fiscale invoquée par M. [R], liée à la détention non déclarée de fonds à l'étranger par le biais de la société Mullion, était sans incidence sur la recevabilité de l'action de l'ayant droit de [G] [O].

8. Le moyen n'est donc pas fondé

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner, après avoir prononcé la nullité de la vente, à restituer à [A] [Y] la somme de 62 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014 et de dire qu'elle tiendra le tableau à disposition de M. [R] en contrepartie du paiement des sommes mises à la charge de ce dernier, de le condamner in solidum avec la société Camard et associés à lui payer la somme de 13 718,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 10 février 2014, outre une somme de 2 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que M. [R] s'opposait à la restitution du prix versé en faisant valoir l'application de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; qu'en se bornant à le condamner à restituer le prix du tableau à Mme [O], la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. [R], a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Dès lors que, en l'absence de certitude de l'authenticité du tableau, elle a prononcé la nullité de la vente, emportant remise des parties à l'acte dans leur état antérieur, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions contestant devoir procéder à la restitution du prix versé, qui étaient inopérantes.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. [E] [O], Mme [I] [O] et M. [S] [F] [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [R] fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [A] [O].

Alors que, en premier lieu, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le bordereau d'adjudication établi le 14 juin 2007, soit le jour de la vente, indique clairement que l'acheteur est [G] [O] sous le numéro acheteur, après rature, 26837 (pièce n° 2) ; qu'il est constant que ce numéro acheteur correspond à celui par lequel [G] [O] agissait « pour le compte de? » et non personnellement ; qu'en jugeant néanmoins que [G] [O] avait acquis le tableau à titre personnel et non « pour le compte de? », la cour d'appel a dénaturé le bordereau d'adjudication, méconnaissant le principe susvisé ;

Alors que, en deuxième lieu, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé établi que les époux [O] étaient les seuls ayants-droit économiques de la société Mullion si celle-ci devait être regardée comme étant propriétaire du tableau, sans que ne soit rapportée aucune preuve de ce que les époux [O] auraient été attributaires du tableau litigieux au moment de la dissolution de la société et du partage qui s'en est suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du code de procédure civile ;

Alors que, en troisième lieu, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'illicéité de la cause d'un contrat ayant servi de support à une opération de fraude fiscale prive son auteur de tout intérêt à agir en nullité de ce contrat ; qu'en jugeant pourtant qu'aucune conséquence juridique ne pouvait être tirée, quant à la recevabilité de l'action en nullité de Mme [O] au regard de la légitimité de son intérêt à agir, d'une irrégularité fiscale commise par les époux [O] du fait de la détention non déclarée de fonds à l'étranger par le biais de la société Mullion, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [R] fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer à Mme [A] [O] la somme de 62.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014 et dit que Mme [A] [O] tiendra à disposition de M. [R] en contrepartie du paiement des sommes mises à la charge de ce dernier, de l'avoir condamné in solidum avec la société Camard & associés à payer à Mme [A] [O] la somme de 13.718,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 10 février 2014, outre une somme de 2.500 euros de dommagesintérêts au titre du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;

Alors qu'en l'espèce, M. [R] s'opposait à la restitution du prix versé en faisant valoir l'application de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans (conclusions, p. 45) ; qu'en se bornant à condamner M. [R] à restituer le prix du tableau à Mme [O], la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. [R], a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre