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22-60034 Généré par l'IA

Applicant v. Court of Appeal on Expert List Inclusion

Numéro de cause 22-60034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial inclusion on a court of appeal's list of judicial experts in various information technology and telecommunications fields, asserting over 20 years of experience, research in cybercrime, and patent registration, but the general assembly of the court's magistrates rejected the request, finding the applicant lacked sufficient professional experience and qualification for the requested specialties. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the lower court's decision, made based on the documents submitted by the applicant, was not subject to demonstrable manifest error in assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Applicant v. Court of Appeal on Expert List Inclusion: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the lower court's decision, made based on the documents submitted by the applicant, was not subject to demonstrable manifest error in assessment.

Mots-clés

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choix de l'expert qualité pour recourir honoraires de l'expert demandes de renseignements cas d'exclusion appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the main order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 535 F-D

Recours n° J 22-60.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 22-60.034 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [Y] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans les rubriques « systèmes d'information (mise en oeuvre) » (E-01.04), « internet et multimédia » (E-01.02), « logiciels et matériels » (E-01.03), « télécommunications et grands réseaux » (E-01.05), « électronique et informatique » (E-01).

2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une expérience professionnelle et d'une qualification suffisantes au regard des spécialités demandées.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [Y] fait valoir qu'il exerce depuis plus de 20 ans dans les domaines de l'informatique, de la sécurité informatique et des télécommunications, de la gestion et de la maintenance informatiques, du conseil en logiciel et en matériel auprès de sociétés et d'administrations. Il ajoute avoir fait de la recherche en cybercriminalité et en résolution de problèmes informatiques, et expose avoir déposé un brevet pour la création d'un antivirus. Il affirme que ses compétences sont reconnues par ses pairs.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites devant elle par M. [Y], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.