Magistrates' Assembly Rejection of Expert Registration Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the general assembly of magistrates of a specific court of appeal that rejected her application for registration on the list of judicial experts for interpretation and translation in the Thai language, based on insufficient qualification and experience. The appellant argued that her significant professional experience as an assistant in economic, political, and diplomatic affairs at the Thai embassy demonstrated the required mastery of both French and Thai languages. However, the Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's decision, based on the elements in the file, was rendered with reasoning free from manifest error of assessment concerning the applicant's qualifications and experience for the requested specialties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Magistrates' Assembly Rejection of Expert Registration Upheld: The appellant argued that her significant professional experience as an assistant in economic, political, and diplomatic affairs at the Thai embassy demonstrated the required mastery of both French and Thai languages. However, the Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's decision, based on the elements in the file, was rendered with reasoning free from manifest error of assessment concerning the applicant's qualifications and experience for the requested specialties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 533 F-D
Recours n° Z 22-60.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
Mme [T] [W], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Z 22-60.048 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques « interprétariat en langue thaï » (H-01.01.19) et « traduction en langue thaï » (H-01.02.19).
2. Par décision du 10 novembre 2021, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne présente ni qualification ni expérience suffisantes dans les spécialités demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [W] fait valoir que l'une de ses expériences professionnelles significatives a été le poste qu'elle a occupé en qualité d'assistante aux affaires économiques, politiques et diplomatiques au sein de l'ambassade royale de Thaïlande à [Localité 2], où ses missions exigeaient une parfaite maîtrise des langues française et thaï. Elle précise que pour être sélectionnée à ce poste, elle a dû passer différentes épreuves en thaï et en français, ainsi que divers entretiens. Elle ajoute que c'est précisément pour avoir plus d'expériences dans les spécialités demandées qu'elle souhaiterait pouvoir être inscrite sur la liste des experts judiciaires.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [W] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.