Legislator Jurisprudence & Législation
22-60001 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Rejection Upheld on Grounds of Sufficient Provision

Numéro de cause 22-60001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration as a judicial expert in Spanish translation with a specific court of appeal, but the general assembly of magistrates rejected the request, citing sufficient provision of experts in that specialty. The applicant contested this by presenting evidence of receiving numerous translation requests that registered experts were unavailable to handle, suggesting a genuine need. However, the Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning, which determined the need was already met, was free from any manifest error in assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Rejection Upheld on Grounds of Sufficient Provision: The applicant contested this by presenting evidence of receiving numerous translation requests that registered experts were unavailable to handle, suggesting a genuine need. However, the Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning, which determined the need was already met, was free from any manifest error in assessment.

Mots-clés

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honoraires de l'expert appréciation des preuves choix de l'expert qualité pour recourir prévention du juge appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This phrase is the core dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This phrase is the core dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 528 F-D

Recours n° Y 22-60.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

Mme [O] [E] [N], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° Y 22-60.001 en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [N] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans la rubrique « traduction en langue espagnole » (H-02.05.02).

2. Par décision du 26 novembre 2021, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins sont suffisamment pourvus dans la spécialité concernée.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [N] fait valoir qu'elle reçoit de nombreuses demandes de traduction émanant d'auxiliaires de justice et de justiciables, notamment pendant la période estivale. Elle ajoute adresser ces requêtes aux traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires, lesquels lui font part de leur indisponibilité.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.