Appeal Inadmissibility Due to Untimely Service of Amplifying Brief in Seniority Premium Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision concerning a claim for an seniority premium, filing the appeal from Martinique, which entitled them to an extended deadline for the initial filing; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible on the grounds of forfeiture because the appellant failed to properly serve the amplifying brief to the liquidator of the opposing company within the required deadlines, considering the indivisible nature of the underlying salary-related claim, which necessitated the forfeiture to apply against all named defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 978 du code de procédure civile, article 643 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, CONSTATE la déchéance du pourvoi, article 978 et 643 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Service of Amplifying Brief in Seniority Premium Claim: Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance , le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order, resulting from the failure to comply with procedural notification requirements.
Cited as the basis for giving notice regarding the application of articles 978 and 643 CPC.
Cited as the rule setting the deadline for serving the amplifying brief, the non-compliance of which led to the declared forfeiture.
Cited as the rule extending deadlines for parties located in Martinique, relevant to the timeliness calculation for serving the amplifying brief.
Cited together in paragraph 7 as the relevant articles missed for the forfeiture to be incurred.
Cited in the dispositive to reject the request made under this article (for indemnification/legal fees).
This is an order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Déchéance
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 652 F-D
Pourvoi n° N 20-22.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.240 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Régie antillaise de publicité (RAP), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, mandataire judiciaire, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [R] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles-Martinique, venant aux droits de la SNC Régie antillaise de publicité,
3°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles 978 et 643 du code de procédure civile.
2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance , le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Selon l'article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de pourvoi en cassation sont augmentés d'un mois pour les personnes qui demeurent en Martinique.
4. Mme [M] s'est pourvue en cassation le 25 novembre 2020 contre une décision rendue le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France dans une instance l'opposant à la société Régie antillaise de Publicité, la société BR associés, prise en la personne de M. [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique venant aux droits de la société Régie antillaise de publicité, ainsi que l'AGS de Fort- de-France.
5. La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique, venant aux droits de la société Régie antillaise de publicité, a été prononcée le 13 octobre 2020.
6. En l'absence de constitution d'avocat par les défendeurs au pourvoi, Mme [M] a procédé, le 19 mars 2021, à une tentative de signification du mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 10 mars 2021, à la société BR associés, prise en la personne de M. [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique, alors que la clôture des opérations de liquidation judiciaire privait le liquidateur du droit de représenter la personne morale.
7. A défaut de preuve d'une signification régulière du mémoire ampliatif au représentant légal de la société Régie France Antilles Martinique dans les délais prévus par les articles 978 et 643 du code de procédure civile, la déchéance du pourvoi à l'égard de cette société est encourue.
8. Le litige, qui porte sur le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, créance de nature salariale susceptible de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS, étant indivisible, la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.