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20-17196 Généré par l'IA

Appeal Regarding Interlocutory Injunction Rendered Moot by Subsequent Judgment on Merits

Numéro de cause 20-17196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, a development company and several associated individuals, appealed a decision from the Court of Appeal concerning an interlocutory injunction proceeding; however, the Court of Cassation ruled that a decision on the merits of the underlying claims had subsequently been rendered by the Commercial Court, rendering the appeal against the prior injunction ruling moot and therefore declared no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Regarding Interlocutory Injunction Rendered Moot by Subsequent Judgment on Merits: ont formé le pourvoi n° E 20-17.196 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Volta développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Mots-clés

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décision incidente qualité pour recourir conclusions subsidiaires proposition de jugement société commerciale procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1015 du code de procédure civile

This provision was cited to justify the raising of the non-lieu à statuer (no need to rule) ex officio after notification to the parties.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the request for costs made by the appellants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Non-lieu à statuer

M. MOLLARD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° E 20-17.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

1°/ La société JF développement, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [Z] [U], domicilié [Adresse 4],

3°/ M. [X] [J],

4°/ Mme [K] [J],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

5°/ Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 5] (Norvège),

6°/ M. [H] [U], domicilié [Adresse 2],

7°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 20-17.196 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Volta développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société JF développement, MM. [Z] et [H] [U], [X] et [W] [J], et Mmes [K] [J] et [V] [U], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le non-lieu à statuer, relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile

1. La société civile JF développement, MM. [Z] et [H] [U], [X] et [W] [J], et Mmes [K] [J] et [V] [U] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2020 rendu dans l'instance en référé par la cour d'appel de Montpellier.

2. Cependant, il a été statué au fond, par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 14 avril 2021, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° E 20-17.196 ;

Condamne la société civile JF développement, MM. [Z] et [H] [U], [X] et [W] [J], et Mmes [K] [J] et [V] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile JF développement, MM. [Z] et [H] [U], [X] et [W] [J], et Mmes [K] [J] et [V] [U] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.