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21-11763 Généré par l'IA

CRAMA v. Individual and Primary Health Insurance Fund of Aisne (Discontinuance of Appeal)

Numéro de cause 21-11763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The regional agricultural mutual insurance fund (CRAMA) had filed an appeal against a judgment rendered by the Court of Appeal of Reims, in a dispute involving an individual and the primary health insurance fund of the Aisne, but subsequently formally withdrew its appeal before the Supreme Court. The Supreme Court, noting the withdrawal occurred after the report was filed, officially acknowledged the discontinuance of the appeal proceedings, ordered the withdrawing party to pay the legal costs, rejected its claim for reimbursement of expenses, and ordered it to pay a specified sum to the opposing individual.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; CRAMA v. Individual and Primary Health Insurance Fund of Aisne (Discontinuance of Appeal): The Supreme Court, noting the withdrawal occurred after the report was filed, officially acknowledged the discontinuance of the appeal proceedings, ordered the withdrawing party to pay the legal costs, rejected its claim for reimbursement of expenses, and ordered it to pay a specified sum to the opposing individual.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie assurance de protection juridique assurance agricole remboursement de frais allégations de santé assurance maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

Cited to justify noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

Cited to reject the requesting party's claim under this article and to order them to pay a sum to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Désistement

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 552 F-D

Pourvoi n° V 21-11.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Nord-Est (Groupama Nord-Est), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-11.763 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de L'Aisne, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Nord-Est (Groupama Nord-Est), de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 mars 2022, la SCP Ohl et Vexliard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est), se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims dans une instance l'opposant à M. [M] et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la cour :

DONNE ACTE à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) de son désistement de pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.