Legal Aid Appeal: Household Composition and Income Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, challenging a partial grant of legal aid (55%) based on an assessed monthly income of €1070, successfully appealed because the initial decision failed to account for the actual composition of her household, specifically omitting her three dependent children and relying on a single, potentially misleading, tax return. The appellate court reasoned that considering both the applicant's and her partner's separate tax returns, alongside the acknowledged economic vulnerability of the household, justified granting the appellant the full legal aid she sought for her proceedings against the social security office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAccordons l'aide juridictionnelle totale, Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 %; Legal Aid Appeal: Household Composition and Income Assessment: The appellate court reasoned that considering both the applicant's and her partner's separate tax returns, alongside the acknowledged economic vulnerability of the household, justified granting the appellant the full legal aid she sought for her proceedings against the social security office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese laws govern legal aid and are cited as the general basis for the decision regarding the appeal.
This is the main order granting the requested full legal aid.
This fixes the percentage of state contribution, which is part of the legal aid ruling.
Texte complet
Ordonnance n° 92
05 Mai 2022
No RG 21/03622 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GN6V
[H] [I]
Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE
Recours en matière d'aide juridictionnelle
Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel,
Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 25 novembre 2021, no BAJ : 2021/007803 (aide juridictionnelle partielle, 55%), notifiée le 9 décembre 2021 à Madame [H] [I] demeurant [Adresse 2], dans le cadre d'une procédure en requête à l'encontre des décisions du 23 avril et 23 septembre 2021 de la CPAM de la Vienne,
Vu le recours formé contre cette décision le 14 décembre 2021 par Maître Marie-Laure Duclos au nom et pour le compte de sa cliente Madame [H] [I],
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers,
Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Le recours a été introduit dans le délai légal ;
Sur le bien fondé de la demande :
Le 15 octobre 2021, Madame [H] [I] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, dans le cadre d'une procédure en requête à l'encontre des décisions du 23 avril et 23 septembre 2021 de la CPAM de la Vienne.
Par décision en date du 25 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers a accepté sa demande lui octroyant une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Il a été retenu un revenu mensuel de 1070 €uros.
Maître Marie-Laure Duclos a formé un recours contre cette décision au nom et pour le compte de sa cliente Madame [H] [I]. Elle soutient d'une part qu'il est retenu un revenu mensuel de 1070 €uros pour sa cliente, ne correspondant pas aux revenus déclarés, ni à ceux figurant dans les documents relatifs à l'imposition sur le revenu de Madame [H] [I] ; que d'autre part, le bureau d'aide juridictionnelle, dans sa décision, n'a pas pris en compte les trois enfants à charge de sa cliente.
En outre, Maître Marie-Laure Duclos soutient que sa cliente doit pouvoir prétendre à une aide juridictionnelle totale, compte tenu de la situation familiale financière des plus précaires de Madame [H] [I].
L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice.
Il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur.
A l'étude du dossier, pour l'année 2020 (production de l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020), le revenu fiscal de référence de Madame [H] [I] s'élève à 12 841 €uros, sans enfants à charge.
Un autre avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 est produit à l'appui du recours, celui de Monsieur [F] [G], compagnon de Madame [H] [I], sur lequel figure les trois enfants à charge, relevant un revenu fiscal de référence de 263 €uros.
A l'étude des pièces du dossier, il convient de constater que Madame [H] [I] et Monsieur [F] [G] vivent ensemble, avec leur trois enfants à charge, mais ont réalisé deux déclarations d'impôts distinctes.
Si les deux déclarations d'impôts distinctes ont pu porter à confusion dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers, il convient de considérer que leur rédaction résulte de la vulnérabilité économique et sociale du foyer de Madame [H] [I].
Par conséquent, au regard des plafonds d'admission en vigueur, de la vulnérabilité économique et sociale de Madame [H] [I], du revenu fiscal de référence qui aurait dû être retenu par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers et des correctifs familiaux qui auraient dû être appliqués au cas d'espèce, il convient d'accorder l'aide juridictionnelle totale à Madame [H] [I].
La décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers ne sera donc pas confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons le recours recevable et bien fondé et en conséquence :
Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers ;
STATUANT A NOUVEAU :
Accordons l'aide juridictionnelle totale ;
pour la procédure suivante : Requête à l'encontre des décisions du 23 avril et 23 septembre 2021 de la CPAM de la Vienne ;
Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ;
Constatons que Maître Marie-Laure Duclos, demeurant [Adresse 1], avocate au barreau de Poitiers, qui a accepté de prêter son concours à la requérante, assistera ou représentera la bénéficiaire ;
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
A Poitiers, le 05 mai 2022
La Première Présidente de la Cour d'Appel,
Gwenola JOLY-COZ