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22/001231 Généré par l'IA

Spousal Legal Aid Overturned for Separate Financial Need

Numéro de cause 22/001231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The First President of the Court of Appeal reviewed an appeal against the refusal of legal aid by the Legal Aid Office, which had denied the request because the applicant was already covered by his spouse's partial legal aid for the same litigation involving a property dispute with neighbors. The court reasoned that while the spouses were not opposed in interest, the applicant's precarious financial situation, coupled with the context of the collective summons, made his situation particularly worthy of consideration under exceptional circumstances, leading the court to overturn the initial decision and grant the applicant partial legal aid at a 55% contribution rate.

Regeste Legislator

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Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes, Accordons l'aide juridictionnelle partielle, Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 55 %; Spousal Legal Aid Overturned for Separate Financial Need: The court reasoned that while the spouses were not opposed in interest, the applicant's precarious financial situation, coupled with the context of the collective summons, made his situation particularly worthy of consideration under exceptional circumstances, leading the court to overturn the initial decision and grant the applicant partial legal aid at a 55% contribution rate.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite situation financière conjoint devoir d'assistance décision partielle citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes
This order explicitly reverses the challenged decision regarding the legal aid application.
Accordons l'aide juridictionnelle partielle
The court grants partial legal aid as the main order resulting from the appeal.
Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 55 %
The order sets the state's contribution percentage for the granted partial legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes

This order explicitly reverses the challenged decision regarding the legal aid application.

Accordons l'aide juridictionnelle partielle

The court grants partial legal aid as the main order resulting from the appeal.

Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 55 %

The order sets the state's contribution percentage for the granted partial legal aid.

Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours

This procedural note limits the possibility of further appeal against the present ordinance.

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Texte complet

Ordonnance n° 95

05 Mai 2022

No RG 22/00123 -

No Portalis DBV5-V-B7G-GONJ

[M] [R]

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE

Recours en matière d'aide juridictionnelle

Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel,

Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020,

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes du 18 août 2021 no BAJ : 2021/001595 (rejet), notifiée à date inconnue à Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2], dans le cadre d'une procédure en assignation devant le tribunal judiciaire de Saintes,

Vu le recours formé le 21 septembre 2021 par Maître [Z] [T], au nom et pour le compte de son client, Monsieur [M] [R], contre cette décision,

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes,

Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

Le recours a été introduit dans le délai légal ;

Sur le bien fondé de la demande :

Le 29 juin 2021, Monsieur [M] [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre procédure en assignation devant le tribunal judiciaire de Saintes.

Par décision en date du 18 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes a rejeté sa demande au motif que la demande faisait double emploi avec un dossier pour lequel le demandeur avait déjà bénéficié de l'aide juridictionnelle (décision 2021/001594).

Maître [Z] [T] a formé un recours à l'encontre de cette décision au nom et pour le compte de son client Monsieur [M] [R]. Elle soutient que Monsieur et Madame [R] sont assignés par leurs voisin dans le cadre d'une difficulté liée à un empiètement et un problème de clôture.

Maître [Z] [T] explique que par une décision 2021/1594 en date du 18 août 2021, il a été accordé l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% à Madame [X] [R], épouse de Monsieur [M] [R], pour lequel sa demande d'aide juridictionnelle a été rejeté.

En outre, Maître [Z] [T] explique que Madame [X] [R] et Monsieur [M] [R] font tous deux l'objet d'une assignation et doivent à ce titre, chacun pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle.

L'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l'insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.

Depuis le 1er janvier 2021, il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur de l'épargne, du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur. L'appréciation des ressources est individualisée lorsque la procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou bien lorsqu'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt.

Conformément à l'article 6 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 de cette même loi lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

En l'espèce il convient de constater que Madame [X] [R] et Monsieur [M] [R] font respectivement l'objet d'une assignation, concernant le même litige.

Dans la mesure où il s'agit d'une saisine du Tribunal judiciaire de droit commun, chacun des époux étant assigné respectivement par leurs voisins, ils ne font pas l'objet ni d'une procédure qui les oppose, ni d'une divergence d'intérêts.

Néanmoins, il convient de constater que les époux [R] se trouvent dans une situation financière précaire. Il est par ailleurs soutenu à l'appui du recours que les époux [R] sont des personnes âgées dont les ressoursces sont limitées.

Par conséquent, au regard des éléments du dossier, il convient de considérer que la situation de Monsieur [M] [R] est digne d'intérêt.

La décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes ne sera donc pas confirmée et l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% sera accordée à Monsieur [M] [R].

PAR CES MOTIFS :

Déclarons le recours recevable et bien fondé et en conséquence :

Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes ;

STATUANT A NOUVEAU :

Accordons l'aide juridictionnelle partielle ;

pour la procédure suivante : assignation devant le tribunal judiciaire de Saintes contre [O] et [D] [S] ;

Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 55 % ;

Constatons que Maître [Z] [T], demeurant [Adresse 1], avocate au barreau de Saintes, qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera ou représentera le bénéficiaire ;

Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;

A Poitiers, le 05 mai 2022

La Première Présidente de la Cour d'Appel,

[J] [W]