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20/032751 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Herniated Disc Disability Rating

Numéro de cause 20/032751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that recognized an employee's herniated disc as a professional illness and initially set the permanent partial incapacity (PPC) rate at 18%, which a medical consultation ordered by the initial court subsequently lowered to 10% over the employer's objection that the rate should be 0% due to a pre-existing condition. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the court-appointed medical expert's report was clear, precise, and specifically accounted for the pre-existing condition as an interfering factor, thereby supporting the 10% PPC rate as appropriate in the relationship between the employer and the health insurance fund, and thus found no need for further medical expertise.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 696 du code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Herniated Disc Disability Rating: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the court-appointed medical expert's report was clear, precise, and specifically accounted for the pre-existing condition as an interfering factor, thereby supporting the 10% PPC rate as appropriate in the relationship between the employer and the health insurance fund, and thus found no need for further medical expertise.

Mots-clés

Généré par l'IA
hernie discale rapport d'expertise médicale état antérieur assurance d'invalidité évaluation de l'incapacité de travail décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to condemn the Appellant to pay a sum to the CPAM for non-pecuniary costs (frais irrépétibles).

article 696 du code de procédure civile

Cited implicitly in the dispositive (by confirming the judgment regarding costs and applying the general rule of costs allocation to the losing party, S.A.S. Eska).

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Texte complet

MINUTE No 22/451

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03275 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNVE

Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. ESKA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me PUTANIER, avocat à LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [I] [R], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [V], né en 1961, exerce la profession de mécanicien conducteur d'engin au sein de la société ESKA, celle-ci intervenant dans le domaine de la récupération des déchets.

Le 9 mai 2016, il déclare à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM, la caisse) une hernie discale L3-L4 à gauche.

La CPAM prend en charge cette affection au titre du risque professionnel selon décision du 28 novembre 2016.

La consolidation de l'état de santé de M. [V] est fixée au 27 février 2018.

Un taux d'incapacité de 18 % lui est reconnu à compter du 28 février 2018.

La S.A.S. Eska conteste ce taux et saisit le tribunal du contentieux de l'incapacité, désormais intégré au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par décision du 10 février 2020, le tribunal ordonne une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [V] et désigne le docteur [M] pour y procéder.

Celui-ci propose de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [V] à 10 %, plus en rapport selon lui avec les séquelles conservées par le patient.

Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal :

- déboute la S.A.S. Eska de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [G] [V],

- fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [V] dans les rapports CPAM/employeur,

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.

Par lettre recommandée de son conseil, postée le 4 novembre 2020, adressée au greffe de la cour d'appel, la S.A.S. Eska forme appel contre ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 4 mai 2021, soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. Eska demande à la cour de :

- juger que le médecin conseil ne fait pas la part de ce qui relève de l'état antérieur et ce qui relève des séquelles de la maladie du 9 août 2013,

- juger que le taux opposable à l'employeur dans les rapports CPAM/employeur soit ramené à 0 %,

subsidiairement,

- ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 9 août 2013,

- juger que le taux médical attribué à M. [V] dans les rapports CPAM/employeur doit être évalué à 5 % au plus,

- juger que les frais d'une éventuelle expertise médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM.

Par conclusions reçues au greffe le 17 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la S.A.S. Eska à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.A.S. Eska aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Les premiers juges ont rappelé que la non-prise en compte par le médecin-conseil de la CPAM d'un état antérieur dans le rapport d'évaluation des séquelles ne peut en aucun cas entraîner l'inopposabilité de la décision attributive de rente; que le rapport du docteur [M] est clair, précis, circonstancié et fait expressément référence à l'existence d'un état antérieur en sorte que ses conclusions doivent être retenues.

Outre le fait que les premiers juges ont à bon droit débouté la S.A.S. Eska de sa demande d'inopposabilité, à hauteur d'appel, il est constaté que la S.A.S. Eska ne recherche plus l'inopposabilité de la décision d'invalidité.

S'agissant du taux d'invalidité, la S.A.S. Eska expose qu'elle a soumis le rapport de la consultation médicale à son propre médecin-conseil, le docteur [N], étant rappelé que ce dernier avait rédigé un avis médico-légal le 2 mars 2020, soit antérieurement à la consultation médicale ordonnée par le tribunal.

Le docteur [M] a pu ainsi avoir connaissance des arguments développés par le médecin de la S.A.S. Eska et en tenir compte dans son analyse.

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les conclusions du docteur [M] sont claires, précises et tiennent compte de l'état antérieur interférent de M. [V].

Elles ne sont pas sérieusement critiquées par la S.A.S. Eska, qui a disposé de l'ensemble des pièces médicales du dossier. La société Eska soutient que le professeur [M] aurait dû se faire communiquer l'entier dossier portant sur la maladie professionnelle antérieure, mais que cela ne semble pas avoir été le cas, sans autre indication.

La lecture de la consultation médicale montre au contraire que la maladie professionnelle déclarée en 2013 a bien été évaluée en tant que constituant un état antérieur interférent, évoluant pour son propre compte.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] à 10 % dans les rapports caisse/employeur.

Aucune autre mesure d'expertise médicale n'est nécessaire.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Vu l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

En l'espèce, les dépens d'appel seront mis à la charge de la S.A.S. Eska, partie perdante.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la CPAM aux dépens puisque le taux d'incapacité partielle permanente a été rabaissé au profit de la S.A.S. Eska.

Sur les frais irrépétibles

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

La CPAM demande que la S.A.S. Eska soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de ces dispositions.

L'équité commande de faire droit à ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 21 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

CONDAMNE la S.A.S. Eska aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la S.A.S. Eska à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,