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21/007471 Généré par l'IA

Appeal Against Collection Order and Procedural Remedy Rejection Confirmed Due to Non-Appearance

Numéro de cause 21/007471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that had rejected their requests for procedural remedies, nullified their opposition to a collection order, and ordered them to pay a social contribution debt of €13,950 plus associated costs and fees to the collection agency. The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because the appellant, despite being regularly summoned to the hearing for which the appeal was ready to be heard, failed to appear or be represented, leading the court to conclude that the appeal was not pursued or supported, resulting in the confirmation of the challenged judgment and the appellant's condemnation to pay the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article R142-11 du code de la sécurité sociale, article 946 du code de procédure civile, article 937 du code de procédure civile, CONFIRME la décision entreprise, CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens d'appel; Appeal Against Collection Order and Procedural Remedy Rejection Confirmed Due to Non-Appearance: The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because the appellant, despite being regularly summoned to the hearing for which the appeal was ready to be heard, failed to appear or be represented, leading the court to conclude that the appeal was not pursued or supported, resulting in the confirmation of the challenged judgment and the appellant's condemnation to pay the costs of the appeal.

Mots-clés

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recouvrement décisions incidentes citation à comparaître qualité pour recourir dette de cotisations liquidation sommaire de la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CONFIRME la décision entreprise

The court confirmed the decision being appealed against.

CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens d'appel

The court ordered the appellant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

CF/VD

MINUTE No 22/407

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/00747 - No Portalis DBVW-V-B7F-HP3A

Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [N] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE

TSA 60003

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [I] [V], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 septembre 2019, l'Urssaf d'Alsace a émis une contrainte à l'encontre de M. [N] [L] pour un montant de 13.950 € au titre des cotisations afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 (d'un montant de 13.263 €) et des majorations de retard (d'un montant de 687 €), laquelle a été signifiée à l'intéressé le 5 septembre 2019.

Par lettre recommandée adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 septembre 2019, M. [N] [L] a fait opposition à la contrainte.

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré l'opposition régulière et recevable, mis à néant la contrainte et le jugement s'y substituant, a débouté M. [N] [L] de ses demandes d'injonction de production de pièces / de nullité / d'exception de procédure, condamné M. [N] [L] à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 13.950 €, déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse incompétent pour statuer sur la passation du marché public entre l'Urssaf d'Alsace et son conseil, rejeté le surplus des demandes de M. [N] [L], condamné M. [N] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte de 72,88 € ainsi que de tous les frais liés à son exécution, condamné M. [N] [L] aux dépens et à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Vu l'appel-nullité interjeté par M. [N] [L] par lettre recommandée expédiée le 28 décembre 2020 à l'encontre du jugement notifié le 2 décembre 2020 (procédure enregistrée à la cour sous référence RG 21/00747) ;

Vu après plusieurs renvois, la fixation des débats à l'audience du 10 mars 2022, les parties ayant été invitées à conclure sur la recevabilité de l'appel et le fond ;

Vu l'absence de M. [L] à cette audience et les conclusions prises oralement par le représentant de l'Urssaf d'Alsace tendant au constat que l'appel n'est pas soutenu ;

MOTIFS

En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

Devant la cour d'appel, selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

Il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel ; qu'il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement ;

En l'espèce, M. [N] [L] a été régulièrement convoqué à l'audience fixée le 10 mars 2022 à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel et la lettre recommandée de convocation est revenue au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Bien qu'avisé des lieu, jour et heure de l'audience, M. [N] [L], qui n'a pas été dispensé de comparaître, ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience.

L'appel, qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise, n'opère par suite aucune dévolution à la cour.

La décision entreprise n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui demande que l'appel soit déclaré non soutenu ; elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.

Dès lors il convient de confirmer la décision entreprise et de condamner M. [L] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME la décision entreprise ;

CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,