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20/005661 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Appeal Confirmation Due to Appellant Non-Appearance

Numéro de cause 20/005661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An administrative investigation by a Family Allowance Fund concluded that an individual was living with another person, leading to notifications of overpayments totaling several thousand euros for family support, solidarity income, and family benefits. The individual contested these decisions, but the initial court ruled it lacked material jurisdiction for the income support portion, deemed the challenge to the family support overpayment inadmissible due to lack of prior mandatory recourse, and noted it was not seized of the fraud notification. On appeal, the appellant failed to appear or be represented despite proper convocation, meaning the oral appeal procedure could not be followed to critique the lower court's judgment, thus the appellate court confirmed the initial decision in its entirety because the appeal was unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de Procédure Civile, article 937 du code de procédure civile, article L 114-10 du code de la sécurité sociale, dit recevable l'appel de Mme [Y] [D, Condamne Mme [Y] [D] aux dépens d'appel; Family Allowance Overpayment Appeal Confirmation Due to Appellant Non-Appearance: The individual contested these decisions, but the initial court ruled it lacked material jurisdiction for the income support portion, deemed the challenge to the family support overpayment inadmissible due to lack of prior mandatory recourse, and noted it was not seized of the fraud notification. On appeal, the appellant failed to appear or be represented despite proper convocation, meaning the oral appeal procedure could not be followed to critique the lower court's judgment, thus the appellate court confirmed the initial decision in its entirety because the appeal was unsubstantiated.

Mots-clés

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allocation familiale escroquerie en matière de prestations enquête pour escroquerie notification de la décision imputation de l'entretien de l'enfant recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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dit recevable l'appel de Mme [Y] [D]

This is part of the dispositive setting out the decision on the admissibility of the appeal, though no specific legal article is cited for this particular finding in the final orders.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 16 janvier 2020

This is the main ground for the final order, confirming the lower court's decision.

Condamne Mme [Y] [D] aux dépens d'appel

This provision addresses the allocation of appeal costs.

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Texte complet

ARRÊT No

R.G : No RG 20/00566 - No Portalis DBVH-V-B7E-HUWU

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

16 janvier 2020

RG:19/00454

[D]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [Y] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 mars 2017, la Caisse d'allocations familiales des Landes a diligenté une enquête administrative concernant la situation de Mme [Y] [D] et a conclu à l'existence d'une vie maritale entre Mme [Y] [D] et M. [H] [W].

Le 2 août 2017, la Caisse d'allocations familiales des Landes a notifié à Mme [Y] [D] un indu d'allocation de soutien familial et de revenu de solidarité active de 3.524,69 euros.

Le 3 août 2017, la Caisse d'allocations familiales des Landes a notifié à Mme [Y] [D] un indu de prestations familiales d'un montant de 6.986,70 euros.

Le 17 octobre 2017, la Caisse d'allocations familiales des Landes a notifié à Mme [Y] [D] la décision de la commission des fraudes de transmettre son dossier au Président du conseil départemental.

Le 29 novembre 2017, Mme [Y] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu compétent pour connaitre des litiges du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Privas en raison du domicile de Mme [Y] [D].

Par jugement du 16 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas :

- s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître des contestations portant sur les allocations de revenu de solidarité active au profit du tribunal administratif de Lyon,

- a déclaré irrecevable la contestation portant sur l'indu d'allocation de soutien familial et de prime exceptionnelle en l'absence de recours préalable obligatoire,

- a constaté qu'il n'était saisi d'aucune prétention relative à la notification de fraude du 17 octobre 2017,

- a laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [D].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 6 février 2020, Mme [Y] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20/566, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 15 mars 2022.

A cette audience, Mme [Y] [D] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale adressée conformément aux coordonnées figurant sur l'acte d'appel a été retourné avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

La Caisse d'allocations familiale des Landes ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience. Elle a adressé ses conclusions par écrit et sollicité une dispense de comparution qui lui est accordée.

Au terme de ses écritures, elle demande à la cour de :

- juger non fondé l'appel interjeté par Mme [Y] [D],

- confirmer le bien fondé des indus qui sont réclamés à Mme [Y] [D] et la condamner au remboursement de la somme de 6.814,70 euros correspondant au solde des créances dues à ce jour.

Elle rappelle au soutien de ses demandes que le rapport établi par son contrôleur fait foi jusqu'à preuve du contraire, conformément à l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale et considère que Mme [Y] [D] n'a jamais rapporté d'élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'enquête administrative.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Mme [Y] [D] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 15 mars 2022 pour soutenir oralement les observations adressées à la cour et réceptionnées le 27 mai 2020.

La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale. En l'absence de l'appelant, non comparant, ni représenté, la Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

La Caisse d'allocations familiales des Landes n'a présenté aucune demande incidente.

Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Dit recevable l'appel de Mme [Y] [D] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 16 janvier 2020 ;

Condamne Mme [Y] [D] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT