Appeal of Inadmissible Release Request Based on Passport Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the court of first instance that declared their request for release inadmissible and consequently ruled there was no need to rule on their request for release, stemming from an underlying removal decision. The appellate court upheld the initial ruling because the appellant's counsel failed to demonstrate that the passport they presented constituted new evidence under the relevant statute, as its issuance did not occur subsequent to prior rulings made by the judge regarding the appellant's requests for release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.743-18 du CESEDA, article L.743-13 du CESEDA; Appeal of Inadmissible Release Request Based on Passport Evidence: The appellate court upheld the initial ruling because the appellant's counsel failed to demonstrate that the passport they presented constituted new evidence under the relevant statute, as its issuance did not occur subsequent to prior rulings made by the judge regarding the appellant's requests for release.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the lower court's decision, which was based on the lack of demonstration regarding a new document under this article.
Cited in the grounds section to discuss the conditions for ordering residence assignment, which frames the context of the underlying dispute.
Texte complet
COUR D'APPEL DE BASSE -TERRE
Ordonnance du 16 mai 2022
No RG 22/00481
No Portalis : DBV7-V-B7G-DOC3
Dans l'affaire concernant :
Monsieur [X] [I]
Né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (HAÏTI)
Demeurant chez Madame [I] [L] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Appelant le 14 mai 2022 à 12 heures 02 d'une ordonnance d'irrecevabilité du juge des liberté et de la détention de Pointe-à-pitre le 13 mai 2022 à 15 heures 35 ;
Non comparant, ayant exprimé le souhait d'être présent à l'audience,
Représenté par Maître Brice SEGUIER, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy
d'une part
Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe
Pôle départemental de l'Immigration et de l'intégration
Section de l'éloignement et du contentieux
Non présent, ni représenté,
d'autre part
Les débats ont lieu en audience publique au palais de justice de Basse – Terre le 16 mai 2022 à 10 heures,
En présence du ministère public représenté par Madame Elodie ROUCHOUSE, substitute générale près Madame la procureure générale, qui a exposé ses réquisitions tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 à 15 heures 35 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui a :
- déclaré irrecevable la requête de Monsieur [X] [I] en date du 12 mai 2022
- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Vu la déclaration d'appel motivée reçue au greffe le 13 mai 2022 à 12 heures 02 ;
Vu les dispositions de articles L.743-21, L.743-22, R.743-10, R.743-11, R743-18, R743-19, R743-21 du CESEDA ;
Vu les articles L.742-8 et L.743-18 du CESEDA ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le conseil de M. [I] ne fait pas la démonstration que le passeport de son client dont il fait état est un élément nouveau au sens de l'article L.743-18 du CESEDA dont la délivrance serait intervenue postérieurement aux diverses ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention les 6 et 11 mai 2022 sur les diverses requêtes de Monsieur [I].
Des lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 13 mai 2022.
PAR CES MOTIFS :
Nous Marie Josée BOLNET, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance du Premier Président, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffière ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 13 mai 2022 à 15 heures 35 ;
Fait à Basse -Terre le 16 mai 2022 à 12 heures
La GreffièreLa conseillère déléguée