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21-15883 Généré par l'IA

Builder's Liability for Pre-Delivery Damage vs. Insurer's Obligation

Numéro de cause 21-15883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A builder appealed a decision that required it to bear the cost of repairs to a house damaged by hail before its completion, arguing that the insurer should pay because the damage did not constitute a total loss, as per Article 1788 of the Civil Code. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that Article 1788 applies even when only a part of the structure is destroyed, and since the building was damaged before delivery, the builder was correctly held responsible for the repair costs, making arguments about the extent of the damage irrelevant to the insurer's liability.

Regeste Legislator

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article 1788 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 1788 du code civil; Builder's Liability for Pre-Delivery Damage vs. Insurer's Obligation: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that Article 1788 applies even when only a part of the structure is destroyed, and since the building was damaged before delivery, the builder was correctly held responsible for the repair costs, making arguments about the extent of the damage irrelevant to the insurer's liability.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance obligation de construire frais de réparation versement de dommages-intérêts assurance contre les dégâts des eaux hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1788 du code civil

The court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the appeal which contested its application regarding the liability for repair costs before reception.

article 455 du code de procédure civile

The appeal alleged that the lower court failed to respond to a specific argument, suggesting a procedural fault under this article.

article 700 du code de procédure civile

Used to reject the opposing party's claims for legal costs incurred in the appeal proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 428 FS-B

Pourvoi n° Y 21-15.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Les Demeures Occitanes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-15.883 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ACM IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société CIC assurances,

2°/ à M. [H] [X],

3°/ à Mme [V] [S], épouse [X],

domiciliés tous deux lieudit [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Les Demeures Occitanes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société ACM IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2021), M. et Mme [X] ont confié la construction d'une maison à la société Demeures occitanes.

2. Ils ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la société CIC assurances, aux droits de laquelle vient la société ACM IARD (la société ACM), pour couvrir, notamment, le risque tempête, grêle et neige avant l'achèvement de l'ouvrage.

3. La maison a été endommagée par une tempête de grêle avant sa réception.

4. La société CIC assurances a refusé de prendre en charge le coût des réparations, estimant que celui-ci incombait au constructeur en application de l'article 1788 du code civil.

5. La société Demeures occitanes a avancé le coût des réparations et en a demandé le remboursement à la société ACM.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Demeures occitanes fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société ACM, alors :

« 1°/ que lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations que l'immeuble en construction n'a pas été totalement détruit, mais seulement une partie de la toiture, et les plafonds qui se sont effondrés, la cour a violé l'article 1788 du code civil ;

2°/ que lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes n'était pas fondée à réclamer à l'assureur le remboursement des travaux de réparation au titre d'un recours subrogatoire ou d'une répétition de l'indu dès lors qu'elle devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations qu'ont été effectués, non pas des travaux de reconstruction, mais des travaux de réparation, ce qui excluait que la chose ait été perdue, la cour a violé l'article 1788 du code civil par fausse application ;

3°/ qu'en jugeant au cas présent qu'« en application des dispositions de l'article 1788 du code civil, la SAS Demeures Occitanes doit supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013 », sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante selon lequel la construction ne s'était pas totalement effondrée mais était seulement endommagée, pour preuve le coût des travaux de reprise d'un montant de 12 074,51 euros, très inférieur au coût de travaux de reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Les dispositions de l'article 1788 du code civil ont vocation à s'appliquer même lorsqu'une reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire.

8. Ayant constaté qu'avant la réception de l'ouvrage, un orage de grêle avait provoqué la destruction d'une partie de la toiture et l'effondrement des plafonds, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes quant à l'étendue de la perte de l'ouvrage, que le constructeur devait supporter le coût des travaux de réparation de la maison qu'il devait livrer.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Demeures occitanes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Les Demeures Occitanes

La Société Les Demeures Occitanes fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes 1°) de confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de Bergerac, sauf en ce qu'il avait limité la condamnation de la Société ACM Iard à lui payer la somme de 10 570,41 euros, 2°) de statuer à nouveau en condamnant la compagnie d'assurance à lui payer la somme principale de 12 074,51 euros ;

1°) ALORS QUE lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations que l'immeuble en construction n'a pas été totalement détruit, mais seulement une partie de la toiture, et les plafonds qui se sont effondrés (arrêt attaqué p. 6 alinéa 6), la cour a violé l'article 1788 du Code civil ;

2°) ALORS QUE lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes n'était pas fondée à réclamer à l'assureur le remboursement des travaux de réparation au titre d'un recours subrogatoire ou d'une répétition de l'indu dès lors qu'elle devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013 (arrêt p. 7 alinéas 7 et 8), cependant qu'il ressort de ses constatations qu'ont été effectués, non pas des travaux de reconstruction, mais des travaux de réparation (arrêt attaqué p. 7 alinéa 12), ce qui excluait que la chose ait été perdue, la cour a violé l'article 1788 du Code civil par fausse application ;

3°) ALORS QU' en jugeant au cas présent qu'« en application des dispositions de l'article 1788 du Code civil, la SAS Demeures Occitanes doit supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013 » (arrêt attaqué p. 7 alinéa 7), sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante selon lequel la construction ne s'était pas totalement effondrée mais était seulement endommagée, pour preuve le coût des travaux de reprise d'un montant de 12 074,51 euros, très inférieur au coût de travaux de reconstruction (conclusions p. 7, alinéas 10 à 13 et p. 8, alinéas 1 à 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.