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20-21488, 20-22355 Généré par l'IA

Guarantor's Recourse Against Principal Debtor Despite Suspension of Default Declaration

Numéro de cause 20-21488, 20-22355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The guarantor, having paid the debt owed by joint borrowers after the lender declared the term forfeited due to missed payments, initiated legal recourse against the borrowers. The appellate court dismissed the guarantor's claim against one borrower, reasoning that because the guarantor was subrogated to the lender's rights, they could not claim more rights than the lender, and thus an order suspending that borrower's obligations prevented the declaration of default against her. The Court of Cassation partially quashed this decision, holding that in its personal recourse action, the paying guarantor is not subject to defenses the principal debtor could have raised against the original creditor, specifically ruling that the lack of a default declaration, which is not a cause of extinction of the obligation, cannot be successfully opposed to the guarantor exercising recourse under the relevant civil code articles.

Regeste Legislator

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article 2305 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 2307, article 2308, alinéa 2, du code civil; Guarantor's Recourse Against Principal Debtor Despite Suspension of Default Declaration: The appellate court dismissed the guarantor's claim against one borrower, reasoning that because the guarantor was subrogated to the lender's rights, they could not claim more rights than the lender, and thus an order suspending that borrower's obligations prevented the declaration of default against her. The Court of Cassation partially quashed this decision, holding that in its personal recourse action, the paying guarantor is not subject to defenses the principal debtor could have raised against the original creditor, specifically ruling that the lack of a default declaration, which is not a cause of extinction of the obligation, cannot be successfully opposed to the guarantor exercising recourse under the relevant civil code articles.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel paiement de la dette extinction de l'obligation annulation du jugement de faillite impayé de garantie locative droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2305 du code civil

This article forms the basis for the Court's finding that the lower court erred in declaring the action inadmissible, as the surety's right of recourse against the principal debtor is not limited by the absence of default judgment against one debtor.

article 2307

Cited by the Court in its reasoning explaining the basis for the surety's right of recourse against multiple principal debtors.

article 2308, alinéa 2, du code civil

Cited by the Court in its reasoning to clarify the defenses a principal debtor can raise against a surety exercising recourse, contrasting it with the defense of absence of default of term.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a specific claim (likely related to legal expenses or compensation under this article).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 421 F-B

Pourvois n°

V 20-21.488

N 20-22.355 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

I - La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-21.488 contre un arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II - La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, a formé le pourvoi n° N 20-22.355 contre un arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [W],

2°/ à Mme [P] [S],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-21.488 et 20-22.355 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 septembre 2020, complété le 19 novembre 2020), la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes (la banque) a consenti à M. [W] et Mme [S] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne des garanties et cautions (la caution).

3. Une ordonnance du 3 octobre 2016 a ordonné la suspension de l'exécution des obligations de Mme [S] pour une durée de douze mois.

4. Le 7 février 2017, à la suite d'échéances impayées, la banque a mis en demeure M. [W] puis, les 23 et 24 février suivants, a prononcé la déchéance du terme.

5. Après avoir payé à la banque les sommes réclamées, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La caution fait grief aux arrêts de déclarer son action contre Mme [S] irrecevable, alors « que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l'égard du créancier ; qu'au cas présent, la caution ayant payé la dette des emprunteurs, elle ne pouvait se voir opposer, dans l'exercice de son recours personnel contre les débiteurs, l'exception tirée de l'absence de déchéance du terme à l'égard de Mme [S] ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de la caution à l'encontre de Mme [S] était irrecevable aux motifs que "la caution étant subrogée dans les droits de la banque, ne peut avoir plus de droits que cette dernière", et "qu'ainsi, l'absence de déchéance du terme lui est opposable par Mme [S]", la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2305, 2307 et 2308, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :

7. Selon le premier de ces textes, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.

8. Selon le deuxième, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

9. Il résulte du troisième que, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.

10. Il s'en déduit que l'absence de déchéance du terme à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d'exercer à son encontre son recours personnel.

11. Pour déclarer l'action de la caution contre Mme [S] irrecevable après avoir relevé qu'au moment de la délivrance des mises en demeure à M. [W], Mme [S] bénéficiait d'une mesure de suspension de ses obligations résultant des deux prêts pour une durée de douze mois notifiée à la banque le 4 octobre 2016, l'arrêt retient qu'aucune déchéance du terme ne pouvait être prononcée à son encontre avant le 4 octobre 2017, de sorte que la caution, subrogée dans les droits de la banque, ne pouvait avoir plus de droits que cette dernière.

12. En statuant ainsi, alors que la caution exerçait son recours personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent irrecevable l'action de la société Compagnie européenne des garanties et cautions à l'encontre de Mme [S], les arrêts rendus les 3 septembre 2020 et 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° V 20-21.488 par la SAS Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions

La CEGC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action en paiement de la somme de 143 683,13€, outre intérêts, à l'encontre de Mme [S] ;

Alors que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l'égard du créancier ; qu'au cas présent, la CEGC ayant payé la dette des consorts [Z], elle ne pouvait se voir opposer, dans l'exercice de son recours personnel contre les débiteurs, l'exception tirée de l'absence de déchéance du terme à l'égard de Mme [S] ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de la CEGC à l'encontre de Mme [S] était irrecevable aux motifs que « la caution étant subrogée dans les droits de la banque, ne peut avoir plus de droits que cette dernière », et « qu'ainsi, l'absence de déchéance du terme lui est opposable par Mme [S] », la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° N 20-22.355 par la SAS Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions

La CEGC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de la société CEGC irrecevable à l'encontre de Mme [S] ;

Alors que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l'égard du créancier ; qu'au cas présent, la CEGC ayant payé la dette des consorts [Z], elle ne pouvait se voir opposer, dans l'exercice de son recours personnel contre les débiteurs, l'exception tirée de l'absence de déchéance du terme à l'égard de Mme [S] ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de la CEGC à l'encontre de Mme [S] était irrecevable « en raison de la suspension des échéances des deux prêts ordonnée par le tribunal d'instance de Bonneville par ordonnance du 3 octobre 2016 », la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil.