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21-86951 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Defendant (Illegal Parking Evidence Standard)

Numéro de cause 21-86951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a decision by the police tribunal that acquitted an individual of illegal parking, arguing the acquittal was improper because the trial court failed to find that contrary proof had been presented to challenge the presumptively valid police report, as required by the Code of Criminal Procedure. The High Court quashed the acquittal, reasoning that under the relevant article, the finding of the police report holds evidentiary weight until contrary proof is submitted either in writing or through witnesses, and the trial court erred by acquitting without expressly noting that such legally mandated contrary proof had been duly established during the proceedings.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, l'article 537 du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Defendant (Illegal Parking Evidence Standard): The High Court quashed the acquittal, reasoning that under the relevant article, the finding of the police report holds evidentiary weight until contrary proof is submitted either in writing or through witnesses, and the trial court erred by acquitting without expressly noting that such legally mandated contrary proof had been duly established during the proceedings.

Mots-clés

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police et ordre public code de procédure pénale décisions sur preuves degré de la preuve recevabilité du ministère public pouvoir d'appréciation du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 537 du code de procédure pénale

The provision was cited as the legal basis for cassating the lower court's decision, which failed to apply the evidential weight of the police report.

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 1er février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi

This is the core order for the decision, explicitly citing the action taken regarding the contested judgment.

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil

This procedural order dictates the subsequent handling of the case after the cassation.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé

This is a procedural instruction regarding the recording and publication of the ruling.

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-86.951 F-D

N° 00605

MAS2

24 MAI 2022

CASSATION

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 MAI 2022

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 1er février 2019, qui a relaxé M. [N] [E] du chef de contravention au code de la route.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [N] [E] a été verbalisé pour des faits de stationnement illicite et condamné, par ordonnance pénale, à la peine de 17 euros d'amende.

3. Sur son opposition, il a été cité devant le tribunal de police.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [E] du chef de stationnement illicite, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée, alors que celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire par écrit ou par témoin.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7. Pour relaxer M. [E] du chef de stationnement illicite, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à l'intéressé.

8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 1er février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.