Family Abandonment Appeal: Spousal Support Cessation and Constitutional Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal appeal concerning the offense of family abandonment, the appellant raised a priority question of constitutionality arguing that the civil code provisions conditioning the cessation of spousal support payments on the finality of the divorce, even when the principle of divorce is uncontested on appeal, violate property rights and the principle of equality. The Court of Cassation dismissed the request for referral to the Constitutional Council, reasoning that the obligation to pay spousal support stems from the duty to provide aid inherent to marriage, which persists until dissolution, thereby upholding the constitutional guarantee of material security, and that the requirement does not violate equality because all debtors in similar procedural situations face the same obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Family Abandonment Appeal: Spousal Support Cessation and Constitutional Challenge: The Court of Cassation dismissed the request for referral to the Constitutional Council, reasoning that the obligation to pay spousal support stems from the duty to provide aid inherent to marriage, which persists until dissolution, thereby upholding the constitutional guarantee of material security, and that the requirement does not violate equality because all debtors in similar procedural situations face the same obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the composition of the criminal chamber for deliberation.
This is the core order refusing to refer the QPC to the Constitutional Council.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 21-86.978 F-D
N° 00745
18 MAI 2022
ECF
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022
M. [U] [W] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 28 février 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 8 septembre 2021, qui, pour abandon de famille, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire spécial et des observations en réponse ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U] [W] [T], les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [R] [S] [J], partie civile, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
« Les articles 254, 260, 2°, et 270, alinéa 1er, du code civil, tels qu'interprétés par la jurisprudence, qui subordonnent la cessation du versement d'une pension alimentaire au caractère définitif du divorce, ne portent-ils pas atteinte au droit de propriété, en imposant à l'époux débiteur d'une pension alimentaire de continuer à verser cette pension en cas d'appel des dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce, même lorsque le principe du divorce est acquis et ne peut plus être remis en cause par le juge d'appel, et ce jusqu'à l'intervention de son arrêt, et ne sont-ils pas alors contraires aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
« Les articles 254, 260, 2°, et 270, alinéa 1er, du code civil, tels qu'interprétés par la jurisprudence, qui subordonnent la cessation du versement d'une pension alimentaire au caractère définitif du divorce, ne méconnaissent-ils pas le principe d'égalité entre les époux débiteurs d'une pension alimentaire dont le divorce est acquis, en laissant le seul époux dont le prononcé du divorce a fait l'objet d'un recours débiteur d'une pension alimentaire, même lorsque le principe du divorce ne peut plus être remis en cause par le juge d'appel, et ce jusqu'à l'intervention de son arrêt, et ne sont-ils pas alors contraires à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
4. En effet, d'une part, le paiement d'une pension alimentaire, dont le principe est prévu par la loi et le montant est fixé par le juge, compte tenu des circonstances particulières de chaque affaire, intervient en exécution du devoir de secours, qui naît du mariage et ne disparaît qu'avec lui, conformément au principe constitutionnel de garantie de la sécurité matérielle de l'individu et de la famille, affirmé par le Préambule de la Constitution de 1946.
5. D'autre part, la poursuite de ce paiement jusqu'à la dissolution du mariage ne méconnaît pas le principe d'égalité, car les débiteurs d'une pension alimentaire qui se trouvent dans une même situation au regard d'une procédure de divorce sont tenus des mêmes obligations contributives.
6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.